Texte 2019203670

16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les installations fixes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-2019 et mise à jour au 05-07-2021)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
13-8-2019
Numéro
2019203670
Page
77868
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-16/71
Entrée en vigueur / Effet
23-08-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose [1 l'article 1er, paragraphes 7 et 14, point f),]1 et met en oeuvre l'article 1er, paragraphe 17, de la Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la Directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la Décision (UE) 2015/1814.

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(1ARW 2021-06-17/25, art. 5, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du climat;

le décret du 10 novembre 2004 : le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

le Ministre : le Ministre du Climat;

le règlement FAR : le règlement Délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

["1 5\176 le r\232glement niveau d'activit\233 : le r\232glement d'ex\233cution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalit\233s d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement europ\233en et du Conseil en ce qui concerne des modalit\233s suppl\233mentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'\233mission \224 titre gratuit li\233es aux variations du niveau d'activit\233; 6\176 le r\232glement registre : le r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 compl\233tant la directive 2003/87/CE du Parlement europ\233en et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union; 7\176 le nouvel entrant : toute installation poursuivant une ou plusieurs activit\233s \233num\233r\233es \224 l'annexe 1\232re de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 \233tablissant la liste des installations et activit\233s \233mettant des gaz \224 effet de serre vis\233es par le d\233cret du 10 novembre 2004 instaurant un syst\232me d'\233change de quotas d'\233mission de gaz \224 effet de serre, cr\233ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux m\233canismes de flexibilit\233 du Protocole de Kyoto, qui a obtenu une autorisation d'\233mettre des gaz \224 effet de serre pour la premi\232re fois \224 partir du 1er juillet 2019 pour la p\233riode d'allocation 2021-2025 ou, pour la p\233riode d'allocation 2026-2030, \224 partir du 1er juillet 2024;"°

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(1ARW 2021-06-17/25, art. 6, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Chapitre 2.- Liste des installations couvertes et détermination de l'allocation

Art. 3.L'exploitant d'une installation visée par le décret du 10 novembre 2004 peut soumettre à l'Agence, au plus tard le 31 mai 2019, [1 pour la période d'allocation 2021-2025 et, au plus tard, le 31 mai 2024, pour la période d'allocation 2026-2030, soit ]1 :

la demande d'allocation à titre gratuit visée à l'article 4 du règlement FAR, si l'installation est éligible à l'allocation gratuite;

la demande d'exclusion visée par l'article 1er/1 de l'arrêté du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

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(1ARW 2021-06-17/25, art. 7, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Art. 4.La demande d'allocation visée à l'article 3, 1°, est accompagnée :

d'une déclaration relative aux données de référence, vérifiée et reconnue satisfaisante;

[1 sauf s'il a déjà été approuvé par l'Agence, d'un plan méthodologique de surveillance qui a servi de base à la déclaration relative aux données de référence visée au 1°]1;

[1 d'un rapport de vérification portant sur la déclaration relative aux données de référence visé au 1° et, sauf s'il a déjà été approuvé par l'Agence, sur le plan méthodologique de surveillance visé au 2° ]1.

La demande d'exclusion visée à l'article 3, 2°, peut être accompagnée des éléments visés à l'alinéa 1er.

Les éléments visés à l'alinéa 1er sont incorporés dans les modèles électroniques disponibles sur le site internet de l'Agence. L'exploitant informe l'Agence par courrier électronique, lorsque l'ensemble des modèles électroniques sont complétés et soumis.

L'Agence envoie un accusé de réception par voie électronique.

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(1ARW 2021-06-17/25, art. 8, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Art. 5.Conformément à l'article 15 du règlement FAR, l'exploitant transmet les données complémentaires et rectifie les inexactitudes et erreurs dans le délai fixé par l'Agence.

Art. 6.L'Agence, avant de notifier la liste conformément à l'article 7, informe l'exploitant de sa décision sur la demande, sous réserve de la validation de la Commission européenne.

Art. 7.L'Agence établit la liste des installations visée à l'article 14 du règlement FAR et la notifie à la Commission nationale Climat pour soumission à la Commission européenne.

Art. 8.L'Agence informe chaque exploitant concerné de la décision de la Commission européenne concernant son installation.

Art. 9.Pour toutes les installations pour lesquelles la Commission européenne n'a pas refusé l'inscription sur la liste ni rejeté les données, l'Agence détermine les montants préliminaires annuels de l'allocation, conformément aux articles 14 et 16 du règlement FAR et les communique à la Commission nationale Climat pour transmission à la Commission.

L'Agence détermine les montants finaux annuels de l'allocation, conformément aux articles 14 et 16 du règlement FAR et les communique à la Commission nationale Climat pour transmission à la Commission.

En même temps qu'elle envoie à la Commission nationale Climat pour transmission à la Commission européenne les éléments visés aux alinéas 2 et 3, l'Agence informe chaque exploitant concerné.

Chapitre 2.[1 Détermination de l'allocation des nouveaux entrants]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 9, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Art. 9/1.[1 Le nouvel entrant introduit la demande d'allocation visée à l'article 5 du règlement FAR, auprès de l'Agence.

Pour ce faire, le nouvel entrant introduit auprès de l'Agence, lors des deux premières années suivant la date de début de l'exploitation, la déclaration du niveau d'activité ainsi que le rapport de vérification, pour le 15 février, par dérogation à l'article 14/2.

L'Agence détermine, sur la base du règlement FAR, la quantité de quotas d'émission à allouer à titre gratuit à l'installation de cet exploitant à partir de la date de début de son exploitation normale. L'Agence informe l'exploitant de sa décision, sous réserve de la validation de la Commission européenne et notifie sans délai à la Commission européenne la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant.

L'Agence informe l'exploitant concerné de la décision de la Commission européenne concernant son installation. ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 9, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Chapitre 3.- Plan méthodologique de surveillance

Art. 10.Si le plan méthodologique de surveillance qui accompagne la demande d'allocation [1 pour la période d'allocation 2021-2025]1 n'est pas conforme à l'article 8 du règlement FAR, l'exploitant envoie une version révisée du plan au plus tard le 30 septembre 2019.

L'Agence approuve ce plan méthodologique de surveillance au plus tard le 31 décembre 2020 et en informe les exploitants concernés.

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(1ARW 2021-06-17/25, art. 10, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Art. 11.Les modifications non importantes du plan méthodologique de surveillance visées à l'article 9 du règlement FAR sont notifiées pour le 31 décembre de la même année au plus tard à l'Agence.

Art. 12.Lorsqu'une modification du plan méthodologique de surveillance doit obtenir l'approbation de l'Agence, celle-ci envoie sa décision d'approbation de la modification au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu la proposition de modification.

Art. 13.L'exploitant utilise, pour les modifications du plan méthodologique de surveillance, les modèles électroniques disponibles sur le site de l'Agence.

Chapitre 4.- Recours

Art. 14.Un recours est ouvert à l'exploitant auprès du Gouvernement contre la décision refusant d'approuver le plan méthodologique de surveillance, visée à l'article 10, ou contre la décision refusant d'approuver une modification du plan méthodologique de surveillance, visée à l'article 12.

A peine de déchéance, le recours est introduit auprès du ministre, par voie électronique, dans les trente jours à dater du jour de la réception de la décision de l'Agence.

Le ministre envoie la décision du Gouvernement par envoi recommandé au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours.

Chapitre 4/1.[1 Modifications de l'allocation d'une installation en cours de période d'allocation ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Section 1ère.[1 - Généralités ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Art. 14/1.[1 Art. 14/1. Les exploitants informent l'Agence de tout changement relatif à l'exploitation d'une installation ayant une incidence sur l'allocation de cette installation, conformément à l'article 23 du règlement FAR. ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Section 2.[1 - Adaptations de l'allocation liées aux variations des niveaux d'activité ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Art. 14/2.[1 § 1er. Les exploitants introduisent la déclaration du niveau d'activité ainsi que le rapport de vérification visés à l'article 3 du règlement niveau d'activité, auprès de l'Agence, pour le 14 mars de chaque année.

Lorsque le 14 mars est un samedi ou un dimanche, l'échéance est reportée au lundi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les exploitants introduisent la déclaration du niveau d'activité relative aux données de 2019 et de 2020, pour le 30 juin 2021.

Les exploitants utilisent les modèles électroniques disponibles sur le site internet de l'Agence et informent l'Agence par courrier électronique, lorsque l'ensemble des modèles électroniques sont complétés et soumis.

§ 2. L'Agence évalue la déclaration du niveau d'activité, détermine le niveau d'activité moyen de chaque sous-installation et effectue, le cas échéant, l'adaptation de l'allocation conformément aux articles 3, § 4, 4, 5 et 6 du règlement niveau d'activité.

Lorsque l'Agence constate des inexactitudes dans la déclaration du niveau d'activité, elle demande à l'exploitant de lui transmettre les données complémentaires et de rectifier les inexactitudes et erreurs dans le délai qu'elle fixe. L'Agence vérifie si les déclarations précédentes relatives à la même période d'allocation contiennent également ces inexactitudes et demande, le cas échéant, à l'exploitant d'apporter les corrections nécessaires.

§ 3. En 2021, la délivrance de quotas d'émission à titre gratuit à chaque installation est suspendue jusqu'à ce que l'Agence ait établi sur base de la déclaration du niveau d'activité qu'il n'y a pas lieu d'adapter la quantité de quotas allouée à l'installation concernée, ou jusqu'à ce que la Commission européenne ait adopté une décision conformément à l'article 23, § 4, du règlement FAR en ce qui concerne l'adaptation des quotas alloués à cette installation. ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Section 3.[1 - Cessations ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Art. 14/3.[1 En cas de cessation d'activité visée à l'article 26 du règlement FAR, l'exploitant informe l'Agence au moins dix jours avant la cessation, sauf force majeure.

L'Agence informe l'administrateur national du registre, conformément à l'article 25 du règlement registre.

L'Agence peut établir, après consultation préalable de l'exploitant et information du Ministre, que l'une des conditions énoncées à l'article 26 du règlement FAR est remplie, bien que l'exploitant de l'installation visée n'ait pas opéré la communication visée à l'article 14/1. ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Art. 14/4.[1 Art. 14/4. L'Agence n'alloue aucun quota à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, à compter de l'année suivant la cessation d'activités.

L'Agence suspend la délivrance des quotas aux installations qui ont interrompu leurs activités tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre ces activités. Si l'installation ne reprend pas ses activités, son allocation est mise à zéro à compter de l'année suivant l'interruption de ses activités. ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Section 4.[1 - Fusions et scissions ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Art. 14/5.[1 Les exploitants fournissent à l'Agence tous les documents relatifs aux installations résultant de fusions ou de scissions, conformément à l'article 25 du règlement FAR.

L'Agence détermine les niveaux d'activité historiques conformément à l'article 25, § 3, du règlement FAR. ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Section 5.[1 - Renonciations ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Art. 14/6.[1 Les exploitants présentent à l'Agence, le cas échéant, une demande de renonciation à l'allocation de quotas à titre gratuit, en application de l'article 24 du règlement FAR. ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Section 6.[1 Disposition commune ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Art. 14/7.[1 . § 1er. L'Agence, après avoir analysé les informations pertinentes, informe l'exploitant de sa décision, sous réserve de la validation de la Commission européenne et transmet à la Commission européenne toutes les informations utiles, y compris la quantité annuelle finale révisée de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée.

L'Agence informe chaque exploitant concerné de la décision de la Commission européenne concernant son installation.

§ 2. Lorsque l'Agence demande à un exploitant de rendre les quotas reçus en excédent, l'exploitant dispose de trois mois à compter de la notification de l'Agence pour effectuer le transfert des quotas reçus en excédent

L'Agence donne, le cas échéant, à l'administrateur national du registre les instructions visées à l'article 48, § 5, du règlement registre.

§ 3. L'Agence présente au Ministre au plus tard le 30 mai de chaque année, un rapport sur les modifications intervenues dans l'allocation des installations au cours de l'année précédente. Le Ministre soumet le rapport au Gouvernement. ]1

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(1Inséré par ARW 2021-06-17/25, art. 11, 002; En vigueur : 15-07-2021)

Chapitre 5.- Publication de données liées aux mesures financières de compensation

Art. 15.Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque année, le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche publie sur son site internet la totalité des compensations par secteur et sous-secteur bénéficiaire des mesures financières adoptées par le Gouvernement en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu'ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.

De plus, pour chaque année au cours de laquelle la Région utilise à ces fins plus de vingt-cinq pour cent des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche publie un rapport exposant les motifs pour lesquels la Région a dépassé cette quantité. Le rapport comprend des informations pertinentes sur les prix de l'électricité pour les grands consommateurs industriels qui bénéficient de telles mesures financières, sans préjudice des exigences en matière de protection des informations confidentielles. Le rapport contient également des informations indiquant si d'autres mesures ont été dûment envisagées afin de réduire durablement les coûts indirects du carbone à moyen et à long terme.

Chapitre 6.- Disposition finale

Art. 16.Le Ministre de l'Economie et le Ministre du Climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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