Texte 2019203632

29 JUILLET 2019. - Arrêté royal portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matières sociales concernant les 'petits statuts'(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-2019 et mise à jour au 15-05-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-9-2019
Numéro
2019203632
Page
83707
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-29/18
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
199500066619690917501971102522200002236319690124011970061204197007130419710105032001000327
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Chapitre 1er.[1 - Dispositions qui sont communes pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public]1

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(1AR 2024-04-26/15, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2020)

Article 1er.[3 Pour l'application de l'article 1er/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de l'article 2, § 2, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, les instances suivantes sont considérées comme employeur pour les formations, autres que les formations énumérées à l'alinéa 2, qu'elles organisent :]3

le 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding', créé par le décret de la Communauté flamande et de la Région flamande du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";

l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, créé par le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;

le service PHARE, tel que décrit à l'article 2, 9° du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;

l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, le FOREm, créé par le décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, créée par le décret de la Région wallonne du 3 décembre 2015 concernant l' Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;

l'établissement d'enseignement ou, s'il n'a pas la personnalité juridique, le pouvoir organisateur;

l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone, créée par le décret de la Communauté germanophone du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone;

la coopérative d'activités, visée aux articles 80 à 86 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III);

[2 l'Office]2 de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, créé par le décret de la Communauté germanophone du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

10°[4 le centre visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 relatif à l'agrément des centres pour la formation d'entrepreneurs;]4

11°[2 Actiris, institué par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris;]2

12°[2 le centre pour la formation agricole, visé à l'article 7, § 1er, du décret de la Communauté Germanophone du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture,]2 le centre de formation visé à l'article D. 105 du Code wallon de l'Agriculture et le centre pour l'éducation agricole visé à l'article 20 du décret flamand du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche;

["2 13\176 la fili\232re vis\233 dans l'article 2, 2\176,b), du d\233cret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle; 14\176 [4 l'Institut vis\233 \224 l'article 3 du d\233cret de la R\233gion wallonne du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des ind\233pendants et petites et moyennes entreprises;"°

15°le centre de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté 2000/776 du 20 juillet 2000 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.]2

Le 1er alinéa n'est pas d'application pour :

a)le contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise visé à l'article 35 de l'arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française du 29 septembre 2016 portant exécution du Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;

b)[2 le contrat de stage de transition, visé à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Germanophone du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi;]2

c)le contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise visé à l'article 97 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;

d)le contrat d'adaptation professionnelle visé à l'article 48, 2° du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;

e)[2 le contrat formation-insertion, visé à l'article 2, 4°, du décret de la Région Wallonne du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;]2

f)le contrat d'adaptation professionnelle des personnes handicapées visé à l'article 323, premier alinéa, 2° de la Partie décrétale du Code wallon de l'action sociale et de la santé;

g)[2 le contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise, visé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Germanophone du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi;]2

h)le contrat de formation en entreprise visé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées;

i)la convention d'immersion professionnelle visée aux articles 104 à 112 de la loi-programme du 2 août 2002;

j)l'amarinage visé à l'arrêté royal du 19 décembre 2012 portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins;

k)la formation alternée visée à l'article 3 du décret de la région wallonne du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

l)le stage d'immersion professionnelle visé à l'article 1er, alinéa premier, 29°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;

["2 m)"° [4 la convention de stage rémunéré du parcours d'entrepreneuriat visé à l'article 1, 5° et l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 relatif à l'appel encourageant les parcours d'entrepreneuriat;]4

["2 n) [4 ..."° ]2

["1 o) le stage vis\233 \224 l'arr\234t\233 du 29 septembre 2016 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale relatif au stage de premi\232re exp\233rience professionnelle;"°

["4 p) le contrat de stage concernant la formation duale vis\233e \224 l'article 3, alin\233a 1er, 1\176, du d\233cret de la Communaut\233 flamande du 25 mars 2022 r\233glant certains aspects des formations duales dans l'\233ducation des adultes."°

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(1AR 2021-12-02/02, art. 1,10°, 002; En vigueur : 01-01-2020)

(2AR 2021-12-02/02, art. 1, 002; En vigueur : 09-12-2021)

(3AR 2024-04-26/15, art. 12,1°, 003; En vigueur : 01-01-2020)

(4AR 2024-04-26/15, art. 12,2°-12,3°, 003; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 2.Les catégories des personnes, visées à l'article 1/1, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, auxquelles s'appliquent les règles particulières de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sont :

les personnes visées à l'article X.4-2, 1° du code du bien-être au travail, fixé par l'arrêté royal du 28 avril 2017 établissant le livre X - Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs - du code du bien-être au travail, pour autant que ces personnes effectuent un travail non rémunéré;

les personnes liées par un contrat de stage d'orientation professionnelle visé à l'article 1er, alinéa 1er, 15° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;

les personnes liées par un contrat de stage de découverte visé à l'article 48, 1° du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;

les personnes liées par un contrat de stage de découverte tel que visé aux articles 1070 à 1076 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

les personnes liées par un contrat de stage de réadaptation professionnelle visé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 28 novembre 1995 relatif aux stages de réadaptation professionnelle pour handicapés;

les candidats-entrepreneurs dans le cadre d'une coopérative d'activités, visés par l'article 80, 2° de la loi du 1er mars 2007 portant dispositions diverses (III);

[1 les personnes liées par un contrat de stage agricole, tel que visé dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture, les personnes liées par un contrat de stage agricole, tel que visé à l'article D. 101 du Code wallon de l'Agriculture, et les personnes liées par un contrat de stage agricole tel que visé à l'article 4, 3°, de l'arrêté du 4 juin 2004 du Gouvernement flamand octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole;]1

les personnes liées par un contrat de stage formation en alternance visé à l'article 3, alinéa 1er, 2° du décret de la Communauté flamande du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance;

[2 les personnes liées par un contrat de stage non rémunéré visé à l'article 1er, 5° et l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 relatif à l'appel encourageant les parcours d'entrepreneuriat;]2

10°les personnes liées par une convention d'immersion professionnelle visée aux articles 104 à 112 de la loi-programme du 2 août 2002;

11°les personnes qui participent à un amarinage visé à l'arrêté royal du 19 décembre 2012 portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins;

12°les personnes liées par une convention de stage de mise en situation professionnelle dans le cadre d'une orientation professionnelle sous la régie de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, le FOREm ou de l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone;

13°les personnes liées par un contrat de stage de formation visé à l'article 84 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;

14°les personnes liées par un contrat de formation professionnelle, visé à l'article 6 de l'arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française du 29 septembre 2016 portant exécution du Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;

15°les personnes liées par un contrat de formation professionnelle, visé à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;

16°les personnes liées par un contrat de formation et d'insertion socioprofessionnelle visé à l'article 948 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

17°[1 les personnes liées par un contrat de formation professionnelle, visé à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Germanophone du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi;]1

18°les personnes liées par un contrat de stage d'immersion professionnelle visé à l'article 1er, alinéa premier, 29°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;

19°les personnes liées par un contrat de stage d'activation visé à l'article 1er, alinéa 1er, 28°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;

["1 20\176 les personnes li\233es par un contrat, vis\233 \224 l'article 3, \167 1, de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 Germanophone du 18 janvier 2002 relatif au stage d'orientation; 21\176 les personnes li\233es par un contrat vis\233 \224 l'article 10 et 11 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 15 d\233cembre 2016 portant ex\233cution du d\233cret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle; 22\176 les personnes li\233es par une convention de stage de pratique professionnelle \224 l'article 29, \167 2, de l'arr\234t\233 du 31 ao\251t 2000 du Gouvernement wallon relatif \224 l'\233valuation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises; 23\176 les personnes li\233es par un contrat d'une pratique suffisante vis\233 \224 l'article 29, \167 2 de l'arr\234t\233 2000/776 du 20 juillet 2000 du Coll\232ge de la Commission communautaire fran\231aise relatif \224 l'\233valuation continue et aux examens dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises; 24\176 [2 ..."° ]1

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(1AR 2021-12-02/02, art. 2, 002; En vigueur : 09-12-2021)

(2AR 2024-04-26/15, art. 13, 003; En vigueur : 15-05-2024)

Art. 3.Les catégories des personnes, visées à l'article 1ter, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, auxquelles s'appliquent les règles particulières de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sont, en ce qui concerne les accidents :

les personnes liées par une convention d'immersion professionnelle visée aux articles 104 à 112 de la loi-programme du 2 août 2002;

les personnes liées par un contrat de stage d'immersion professionnelle, visé à l'article 1er, alinéa premier, 29°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;

["1 3\176 les personnes li\233es par une convention de formation courte avec stage sur le lieu de travail vis\233 \224 l'article 5 du d\233cret du 7 mai 2004 relatif \224 la cr\233ation de l'agence autonomis\233e externe de droit public \" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding \"."°

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(1AR 2021-12-02/02, art. 3, 002; En vigueur : 09-12-2021)

Chapitre 2.- Modifications des arrêtés d'exécution de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971

Art. 4.Sont abrogés :

les articles 1er, 5°, 6°, 8° et 9° et 1erbis de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 étendant le champ d'application et fixant les règles spéciales d'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

les intitulés des sections II et VII, ainsi que les articles 4 et 6quater de l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs;

["1 3\176 l'arr\234t\233 royal du 27 mai 2014 portant assimilation des mousses aux apprentis vis\233s \224 l'article 80 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail."°

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(1AR 2021-12-02/02, art. 4, 002; En vigueur : 09-12-2021)

Chapitre 3.- Modifications des arrêtés d'exécution de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, les mots "contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle " sont insérés entre les mots " par contrat de travail, " et les mots "qui appartiennent ".

Art. 6.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, est complété par un 3°, rédigé comme suit :

" 3° " membres du personnel engagés par contrat de formation professionnelle " : les personnes visées à l'article 1ter de la loi qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré dans une administration, un service ou une institution auxquelles cet arrêté est d'application, à l'exception des formations, pour lesquelles le Roi, en exécution de l'article 1/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail a désigné comme employeur une instance autre que l'administration, le service ou l'institution mentionné à l'article 1er.

Pour les catégories de personnes auxquelles le Roi, en exécution de l'article 1ter, alinéa 5, de la loi, a rendu applicable le régime spécial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le contrat de formation professionnelle se limite à la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail. ".

Art. 7.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1973, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : "Pour les catégories de personnes auxquelles le Roi, en exécution de l'article 1ter, alinéa 5, de la loi, a rendu applicable le régime spécial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'intervention dans les frais pour soins médicaux est limitée à la part des frais nécessités par l'accident du travail et qui sont à la charge de la victime, après l'intervention accordée en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".

Art. 8.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 novembre 1973 et 7 juin 2007, est complété par les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :

" Pour les apprentis et les membres du personnel, engagés par contrat de formation professionnelle la rente est fixée sur la base du montant déterminé conformément à l'article 38/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Pour les catégories de personnes auxquelles le Roi, en exécution de l'article 1ter, alinéa 5, de la loi, a rendu applicable le régime spécial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la rente est fixée sur la base du montant déterminé conformément à l'article 86/1, 4°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.".

Art. 9.Dans l'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mars 1986, les mots ",autres que les apprentis et les membres du personnel, engagés par contrat de formation professionnelle, " sont insérés entre les mots " du personnel " et le mot " soumis ".

Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres et du personnel de la Cour des Comptes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les mots " engagés par contrat de louage de services " sont remplacés par les mots " liés par contrat de travail, contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle ", et deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :

" Par " membres du personnel engagés par contrat de formation professionnelle" on entend : les personnes visées à l'article 1ter de la loi qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, à l'exception des formations, pour lesquelles le Roi, en exécution de l'article 1/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail a désigné comme employeur une instance autre que la Cour des Comptes.

Pour les catégories de personnes auxquelles le Roi, en exécution de l'article 1ter, alinéa 5, de la loi, a rendu applicable le régime spécial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le contrat de formation professionnelle se limite à la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail. ".

Art. 11.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2004, les mots ",contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle " sont insérés entre les mots " louage de services " et les mots ",qui appartiennent ", et deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :

"Par " contrat de formation professionnelle" on entend: le contrat visé à l'article 1ter de la loi pour les personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, à l'exception des formations, pour lesquelles le Roi, en exécution de l'article 1/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail a désigné comme employeur une instance autre que celle auprès de laquelle le travail est effectué.

Pour les catégories de personnes auxquelles le Roi, en exécution de l'article 1ter, alinéa 5, de la loi, a rendu applicable le régime spécial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le contrat de formation professionnelle se limite à la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail. "

Art. 12.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 17 juin 2010, 13 décembre 2010 et 3 mars 2011, les mots ",contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle " sont insérés entre les mots " par contrat de travail " et les mots " qui appartiennent ".

Art. 13.Dans l'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les mots ",contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle " sont insérés entre les mots "contrat de travail" et les mots "des organismes d'intérêt public ".

Art. 14.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, les mots "contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle " sont insérés entre les mots ",par contrat de travail " et les mots "qui appartiennent ".

Art. 15.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° par " membres du personnel engagés par contrat de formation professionnelle " : les personnes visées à l'article 1ter de la loi qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré dans une administration, un service ou une institution auxquelles cet arrêté est d'application, à l'exception des formations, pour lesquelles le Roi, en exécution de l'article 1/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, a désigné comme employeur une instance autre que l'administration, le service ou l'institution mentionné à l'article 1er.

Pour les catégories de personnes auxquelles le Roi, en exécution de l'article 1ter, alinéa 5, de la loi, a rendu applicable le régime spécial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le contrat de formation professionnelle se limite à la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail. ".

Art. 16.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 avril 1974, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : "Pour les catégories de personnes auxquelles le Roi, en exécution de l'article 1ter, alinéa 5, de la loi, a rendu applicable le régime spécial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'intervention dans les frais pour soins médicaux est limitée à la part des frais nécessités par l'accident du travail et qui sont à la charge de la victime, après l'intervention accordée en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".

Art. 17.L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 2 avril 1974, 27 janvier 1988 et 26 novembre 2012, est complété par les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :

" Pour les apprentis et les membres du personnel, engagés par contrat de formation professionnelle la rente est fixée sur la base du montant déterminé conformément à l'article 38/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Pour les catégories de personnes auxquelles le Roi, en exécution de l'article 1ter, alinéa 5, de la loi, a rendu applicable le régime spécial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la rente est fixée sur la base du montant déterminé conformément à l'article 86/1, 4°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.".

Art. 18.A l'article 2 de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, les mots ", à l'exception des personnes visées à l'article 1ter de la loi, " sont insérés entre les mots " est rendu applicable " et les mots "aux membres du personnel soumis ".

Art. 19.A l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 relatif à la réparation, en faveur des membres, des greffiers et du personnel des comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les mots ",contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle." sont insérés après les mots " engagés par contrat de travail ".

Art. 20.L'article 1er du même arrêté est complété de deux alinéas, rédigés comme suit :

"Par " contrat de formation professionnelle" on entend : le contrat visé à l'article 1ter de la loi pour les personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, à l'exception des formations, pour lesquelles le Roi, en exécution de l'article 1/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail a désigné comme employeur une instance autre que celle auprès de laquelle le travail est effectué.

Pour les catégories de personnes auxquelles le Roi, en exécution de l'article 1ter, alinéa 5, de la loi, a rendu applicable le régime spécial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le contrat de formation professionnelle se limite à la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail. ".

Art. 21.L'article X.III.1. de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° " membres du personnel engagés par contrat de formation professionnelle " : les personnes visées à l'article 1ter de la loi du 3 juillet 1967 qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, auprès d'un service auquel cet arrêté est d'application, à l'exception des formations, pour lesquelles le Roi, en exécution de l'article 1/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, a désigné comme employeur une instance autre que ce service.

Pour les catégories de personnes auxquelles le Roi, en exécution de l'article 1ter, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1967, a rendu applicable le régime spécial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le contrat de formation professionnelle se limite à la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail.

Art. 22.L'article X.III.2 du même arrêté est complété par les mots ", y compris les membres du personnel engagés par contrat de formation professionnelle, en ce qui concerne les accidents du travail et les accidents survenus sur le chemin du travail. ".

Art. 23.L'article X.III.31 du même arrêté est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" Pour les apprentis et les membres du personnel, engagés par contrat de formation professionnelle la rente est fixée sur la base du montant déterminé conformément à l'article 38/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Pour les catégories de personnes auxquelles le Roi, en exécution de l'article 1ter, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1967, a rendu applicable le régime spécial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la rente est fixée sur la base du montant déterminé conformément à l'article 86/1, 4°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 24.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les accidents survenus à partir de cette date.

Art. 25.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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