Texte 2019203627

27 MAI 2019. - Arrêté ministériel définissant les différentes catégories d'audit visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2019 et mise à jour au 05-12-2023)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-8-2019
Numéro
2019203627
Page
76917
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-27/05
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par " arrêté ", l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement.

Art. 2.§ 1er. L'audit d'un logement ou d'un logement en devenir dont chacune des installations principales de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire est individuelle, au plus tard à l'issue des travaux, est dénommé " audit de type 1 ".

§ 2. Les améliorations visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté sont basées sur la situation du logement visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté et portent sur les éléments suivants :

les éléments composant le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur;

les éléments hors du volume protégé pouvant avoir un impact sur le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur.

§ 3. [1 ...]1

----------

(1AM 2023-06-29/21, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 3.§ 1er. L'audit d'un logement ou d'un logement en devenir dont les installations principales de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire sont collectives, au plus tard à l'issue des travaux, est dénommé " audit de type 2 ".

§ 2. Les améliorations visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté sont basées sur la situation du logement visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté et portent sur les éléments suivants :

les éléments composant le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur, hors systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation hygiénique et systèmes faisant appel à des sources d'énergie renouvelable ;

les éléments hors du volume protégé pouvant avoir un impact sur le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur.

§ 3. [1 ...]1

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(1AM 2023-06-29/21, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 4.§ 1er. L'audit d'un immeuble comprenant plusieurs logements ou logements en devenir, individuels ou collectifs, est dénommé " audit de type 3 " lorsque l'immeuble ne dispose pas d'une installation principale de chauffage collective, au plus tard à l'issue des travaux.

§ 2. Les améliorations visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté sont basées sur la situation du logement visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté et portent sur les éléments suivants :

les éléments composant le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur, hors systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation hygiénique et systèmes faisant appel à des sources d'énergie renouvelable;

les éléments hors du volume protégé pouvant avoir un impact sur le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur.

Art. 5.§ 1er. L'audit d'un immeuble comprenant plusieurs logements ou logements en devenir, individuels ou collectifs, est dénommé " audit de type 4 " lorsque l'installation principale de chauffage de l'immeuble est collective, au plus tard à l'issue des travaux.

§ 2. Les améliorations visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté sont basées sur la situation du logement visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté et portent sur les éléments suivants :

les éléments composant le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur;

les éléments hors du volume protégé pouvant avoir un impact sur le volume protégé, le cas échéant, en tenant compte des projets de modifications du volume protégé envisagés par le demandeur;

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.

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