Texte 2019203626
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°les besoins net en énergie : l'énergie que les systèmes de chauffage ou de refroidissement doivent fournir à l'intérieur des espaces chauffés pour maintenir une température intérieure définie, en tenant compte des déperditions thermiques par transmission et par ventilation ainsi que des gains solaires et internes;
["1 1\176 /1 la hi\233rarchie : l'organisation des recommandations et des bouquets de travaux ;"°
2°le niveau K : le niveau d'isolation thermique globale, calculé conformément à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la dernière demande de permis d'urbanisme; à défaut de réglementation existante à cette date, le niveau K est calculé suivant la réglementation en vigueur douze mois avant la date de la facture finale;
3°les systèmes : les systèmes de production de chaleur, d'eau chaude sanitaire et de ventilation hygiénique.
4°l'arrêté prime : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, [1 ...]1 et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
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(1AM 2023-06-29/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 2.Lors de la réalisation de l'audit, l'auditeur compose et hiérarchise les bouquets de travaux en poursuivant les objectifs :
1°d'une performance énergétique globale maximale au regard de la faisabilité technique des travaux;
2°d'une cohérence globale de la rénovation du logement ou du logement en devenir au regard du déroulement de la mise en oeuvre des travaux;
3°du regroupement, au sein d'un même bouquet de travaux, des travaux relatifs à la rénovation et à l'amélioration de la performance énergétique du logement ou du logement en devenir qui ont le même objet afin de respecter les exigences telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement, les bouquets de travaux sont établis par l'auditeur [1 en privilégiant ]1 le contenu et la hiérarchie suivante :
1°le premier bouquet de travaux est composé au minimum :
a)des travaux obligatoires permettant de respecter les exigences visées à l'article 3, §§ 1er et 3, de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté prime lorsque :
(1) le propriétaire n'est pas en mesure de présenter les attestations de conformité de l'installation gaz en vertu des réglementations en vigueur;
(2) le propriétaire n'est pas en mesure de présenter les attestations de conformité de l'installation électrique en vertu des réglementations en vigueur;
(3) [1 ...]1
(4) [1 ...]1
(5) [1 ...]1
(6) [1 ...]1
b)des travaux d'amélioration de la performance énergétique liés aux travaux visés au point a) lorsque leur réalisation simultanée respecte l'article 2.
2°sans préjudice de l'article 2, les autres bouquets de recommandations sont hiérarchisés entre eux [1 en privilégiant ]1 l'ordre suivant :
a)lorsqu'ils visent des défauts majeurs [1 ...]1, les travaux visés aux [1 3°]1 4° [1 ...]1 de l'annexe de l'arrêté prime, non nécessaires au respect des exigences visées à l'article 3, §§ 1er et 3, de l'arrêté ministériel du 24 mai 2019 portant exécution de l'arrêté prime;
b)les travaux ayant pour objectif la diminution des besoins nets en énergie;
c)les travaux ayant pour objectif le respect des prescriptions de ventilation hygiénique de l'annexe C2 et, le cas échéant, de l'annexe C3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, et ce, au plus tard lorsque le logement ou le logement en devenir atteint un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à quarante-cinq;
d)les travaux ayant pour objectif l'amélioration de la performance des systèmes;
e)les travaux ayant pour objectif le recours aux énergies renouvelables;
f)les travaux relatifs à la rénovation visant à solutionner les défauts autres que ceux visés au 1°, a), et au 2°, a), lorsque ces derniers n'ont pas été traités concomitamment à des travaux visant à l'amélioration de la performance énergétique.
["1 Pour ce qui concerne le paragraphe 1er, 1\176, le premier bouquet de travaux peut le cas \233ch\233ant \234tre compl\233t\233 par des travaux qui respectent l'ordre vis\233 \224 paragraphe 1 er, 2\176."°
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, a) et sans préjudice de l'article 2, lorsqu'à la date de l'enregistrement du rapport d'audit par l'auditeur, le logement n'est pas occupé, les travaux nécessaires afin de rencontrer les exigences visées à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté ministériel du 24 mai 2019 portant exécution de l'arrêté prime peuvent être intégrés dans un bouquet ultérieur.
Par dérogation au paragraphe 1er, 2° d), les travaux visés aux [1 13° à 22°]1 de l'annexe de l'arrêté prime peuvent être recommandés dans un bouquet antérieur.
["1 ..."°
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(1AM 2023-06-29/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.