Texte 2019203414

2 MAI 2019. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de logement

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
23-7-2019
Numéro
2019203414
Page
73521
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-02/55
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Communauté germanophone, sur le territoire de la région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région wallonne dans la matière du logement, visée à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à la matière visée à l'alinéa 1er.

Un suivi spécifique des politiques menées dans la matière du logement est mis en place dans le cadre d'un accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone.

Art. 2.Les biens immeubles de la Société wallonne du Logement situés sur le territoire de la région de langue allemande, indispensables à l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés, sans indemnité, à la Communauté germanophone.

Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 2.

Art. 3.Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er se réalise sans transfert de personnel.

Art. 4.§ 1er. Relativement au transfert de l'exercice de la compétence visée à l'article 1er, une dotation annuelle inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2020 est octroyée à la Communauté germanophone.

§ 2. Le montant de base de la dotation annuelle visée au paragraphe 1er correspond à 4.389.755 euros.

§ 3. A partir de l'année budgétaire 2021, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à 55 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

§ 4. La dotation est versée, au plus tard, le premier jour ouvrable ouvré du mois de mai de l'année concernée, soit le premier jour calendrier du mois de mai de l'année concernée à l'exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux.

§ 5. En cas de dépassement du terme fixé au paragraphe 4 et après notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne.

Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et l'organisme de crédits concernés.

Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Région wallonne.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 6, la Communauté germanophone supporte la part réelle des charges financières en intérêt et en principal contractées par la Société wallonne du Logement en vue du financement des opérations immobilières des sociétés de logement de service public localisées dans la région de langue allemande.

§ 2. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone fixent conjointement les modalités d'application du présent article préalablement au transfert effectif de la compétence.

Tout remboursement anticipé ou restructuration de tout ou partie de la dette visée au paragraphe 1er est subordonné à l'accord du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone sur leur modalité et le calcul de leur valeur actuelle.

Art. 6.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne et de la Société wallonne du Logement relatifs à la matière visée à l'article 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Toutefois, restent à charge de la Région wallonne les obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant les transferts de propriété des biens visés à l'article 2.

En cas de litige, la Région wallonne, la Société wallonne du Logement, la Société wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, le Centre régional d'aide aux communes ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.

Art. 7.Jusqu'à une date à déterminer de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone, la Société wallonne du Logement, la Société wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et le service désigné par le Gouvernement wallon qui a en charge le Logement remplissent, à titre transitoire et moyennant rétribution leurs missions sur le territoire de la région de langue allemande pour le compte de la Communauté germanophone.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date.

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