Texte 2019203339
Article 1er.
Le présent arrêté :
1°transpose, en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, la directive (UE) 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018 modifiant la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en vue d'adapter les dispositions de l'annexe I, section I.1, au progrès scientifique et technique;
2°donne exécution à la décision d'exécution (UE) 2018/936 du 29 juin 2018 autorisant les Etats membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
Art. 2.Dans l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 les mots "et décision d'exécution (UE) 2017/695 du 7 avril 2017 " sont remplacés par les mots ", décision d'exécution (UE) 2017/695 du 7 avril 2017, directive (UE) 2018/217 du 31 janvier 2018 et décision d'exécution (UE) 2018/936 du 29 juin 2018 ".
Art. 3.L'article 18 du même arrêté est complété avec deux alinéas, rédigés comme suit :
- L'obligation mentionnée dans le premier alinéa ne s'applique pas au transport national d'un maximum de 1000 détecteurs de fumée ioniques usagés après usage domestique des centres de collecte vers une installation d'entreposage intermédiaire, et des centres de collecte ou d'une installation d'entreposage intermédiaire vers une installation de traitement en Belgique.
L'Agence détermine les modalités pour ce transport.
- L'obligation mentionnée dans le premier alinéa ne s'applique pas au transport national d'un maximum de 1000 détecteurs de fumée ioniques usagés après usage non domestique du site de démolition vers une installation d'entreposage intermédiaire, et du site de démolition ou d'une installation d'entreposage intermédiaire vers un établissement de traitement.
L'Agence détermine les modalités pour ce transport."
Art. 4.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le premier alinéa les mots ", sauf si l'Agence a obtenu ces renseignements d'une autre manière " sont abrogés;
2°le premier alinéa est complété par une phrase rédigée comme suit : "Si ces renseignements sont obtenus par l'Agence par une autre voie, l'Agence peut exempter le transporteur agréé de cette obligation de rapportage. Cette exemption est communiquée par écrit au transporteur agréé."
Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.