Texte 2019203304

4 AVRIL 2019. - Décret visant à généraliser les aménagements cyclables de qualité en Wallonie et à renforcer la sécurité des cyclistes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2019 et mise à jour au 20-12-2022)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
15-7-2019
Numéro
2019203304
Page
71099
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-04/75
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Lors de travaux de réalisation, d'aménagement ou de réfection d'une voirie régionale, le Gouvernement ou, le cas échéant, toute autre personne morale de droit public à l'initiative de ces travaux, garantit que cette voirie est dotée d'aménagements cyclables de qualité, tels que définis par le Gouvernement.

Lorsque la voirie régionale [1 est comprise dans le réseau cyclable structurant wallon]1, ces aménagements consistent prioritairement en la réalisation de cheminements cyclables séparés des voitures.

L'obligation d'équiper les voiries régionales en aménagements cyclables de qualité est effective dès l'éventuelle phase de planification initiale des travaux. Elle s'accompagne de la consultation [1 des communes,]1 des usagers cyclistes, [1 des services de l'Administration désignés par le Gouvernement]1, selon les modalités à fixer par le Gouvernement.

Les dérogations aux alinéas qui précèdent sont dûment motivées.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, toute demande de permis d'urbanisme afférente à des travaux de réalisation, d'aménagement ou de réfection d'une voirie régionale mentionne de manière précise en quoi l'obligation prévue par l'alinéa 1er du paragraphe 1er du présent article est respectée. La conformité de ces mentions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution est vérifiée par l'autorité compétente préalablement à l'octroi du permis.

§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, lors de la planification et de la réalisation des aménagements cyclables de qualité prévus par ces paragraphes, le Gouvernement, et le cas échéant, toute autre personne morale de droit public à l'initiative de ces travaux, tient compte des itinéraires figurant dans les plans de mobilité urbains, communaux, provinciaux et régionaux qui concernent l'endroit où se déroulent les travaux.

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(1DRW 2022-11-24/10, art. 41, 002; En vigueur : 30-12-2022)

Art. 2.Les services régionaux en charge de l'entretien des voiries procèdent à l'entretien des zones cyclables et, au minimum, à l'entretien ordinaire, l'entretien extraordinaire et au service d'hiver.

Les marquages destinés aux cyclistes sont rafraîchis concomitamment à ceux destinés à la circulation automobile.

Art. 3.

<Abrogé par DRW 2022-11-24/10, art. 42, 002; En vigueur : 30-12-2022>

Art. 4.

<Abrogé par DRW 2022-11-24/10, art. 43, 002; En vigueur : 30-12-2022>

Art. 5.Les obligations prévues à l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 1er sont applicables aux travaux n'ayant pas encore débuté au terme d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le paragraphe 2 de l'article 1er est applicable aux demandes de permis d'urbanisme introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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