Texte 2019203246

18 JUILLET 2019. - Arrêté royal relatif au cumul des allocations d'interruption avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-7-2019
Numéro
2019203246
Page
73278
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-18/04
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2019
Texte modifié
1999012413200201271020092048782013201170201420232720142021441991012632199101307320010132241998002123
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992, 14 mars 1996, 19 décembre 2014 et 6 décembre 2018, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :

"Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail prévue à l'article 7. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de :

- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein;

- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".

Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendant " sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 14, alinéa 2 ou 3".

Art. 3.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2014 et 6 décembre 2018, entre les alinéas 3 et 4, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :

"Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de :

- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 d'un emploi à temps plein;

- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 d'un emploi à temps plein.".

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante" sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 6, § 1er, alinéa 3 ou 4.".

Art. 5.Dans l'article 122 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 19 décembre 2014 et 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :

"Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de :

- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 d'un emploi à temps plein;

- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 d'un emploi à temps plein.";

au paragraphe 2, alinéa 2, les mots ", vingt-quatre ou soixante" sont insérés entre les mots "douze" et "mois", et les mots ", tel que visé au § 1er, alinéa 2." sont insérés après les mots "d'activité indépendante".

Art. 6.Dans l'article 123, à l'alinéa 2, les mots "12 mois" sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2014 et 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :

"Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de :

- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 de la durée des prestations normalement imposées;

- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 de la durée des prestations normalement imposées.";

au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "où il compte plus de douze mois d'activité indépendante" sont remplacés par les mots " où il exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base du § 1er, alinéa 1er ou 2.".

Art. 8.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, remplacé par l'arrêté royal du 8 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, le 3° est complété par une nouvelle phrase, rédigée comme suit :

"Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de :

- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein;

- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".

Art. 9.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante" sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 7, § 2, 3°".

Art. 10.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2014 et 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le 3° est complété par une nouvelle phrase, rédigée comme suit :

"Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de :

- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 de la durée des prestations normalement imposées;

- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 de la durée des prestations normalement imposées.";

au paragraphe 2, 2°, les mots ", vingt-quatre ou soixante" sont insérés entre les mots "douze" et "mois".

Art. 11.Dans l'article 18 du même arrêté, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante" sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 3°".

Art. 12.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2014 et 6 décembre 2018, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :

"Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de: :

- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein;

- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".

Art. 13.Dans l'article 13 du même arrêté, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendant" sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 12, § 1er, alinéa 2 ou 3".

Art. 14.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2014, 19 décembre 2014 et 6 décembre 2018, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :

"Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de :

- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein;

- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".

Art. 15.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante" sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 12, § 1er, alinéa 2 ou 3".

Art. 16.Dans l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de:

- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein;

- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".

Art. 17.Dans l'article 24 du même arrêté, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante" sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 23, § 1er, alinéa 2 ou 3".

Art. 18.Dans l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :

"Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de :

- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein;

- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".

Art. 19.Dans l'article 15 du même arrêté, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante" sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 14, § 1er, alinéa 2 ou 3.".

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2019.

Art. 21.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Coopération au dévéloppement dans ses attributions, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges dans ses attributions, et le ministre qui a les Télécommunications et la Poste dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.