Texte 2019203245
Article 1er.A l'article 5/1, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
"Toutefois, lorsque le membre du personnel prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.".
Art. 2.A l'article 24, § 3, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
"Toutefois, lorsque le travailleur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.".
Art. 3.A l'article 19, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
"Toutefois, lorsque le membre du personnel prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.".
Art. 4.A l'article 138, § 4, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
"Toutefois, lorsque l'agent prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.".
Art. 5.A l'article 32, § 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
"Toutefois, lorsque l'agent prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.".
Art. 6.A l'article 85, § 4, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
"Toutefois, lorsque le membre du personnel prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.".
Art. 7.A l'article 18, § 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du Chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2014, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
"Toutefois, lorsque le travailleur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.".
Art. 8.A l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, entre les alinéas 7 et 8, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :
"Toutefois, lorsque le travailleur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.".
Art. 9.A l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, entre les alinéas 7 et 8, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :
"Toutefois, lorsque le travailleur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.".
Art. 10.A l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, entre les alinéas 7 et 8, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :
"Toutefois, lorsque le membre du personnel prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.".
Art. 11.A l'article 34, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
"Toutefois, lorsque le travailleur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.".
Art. 12.A l'article 25 de l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, entre les alinéas 7 et 8, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit :
"Toutefois, lorsque le membre du personnel prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2019.
Art. 14.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a la Justice, chargé de la Régie des bâtiments dans ses attributions, le ministre qui a les Finances et la Coopération au développement dans ses attributions, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique, chargée de la Loterie nationale dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges dans ses attributions, le ministre qui a les Télécommunications et la Poste dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.