Texte 2019203236

23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
27-8-2019
Numéro
2019203236
Page
81317
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-23/38
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
2002033061
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " dans le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone " sont abrogés;

l'alinéa 2 est complété par les mots " s'ils ont été engagés dans le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone ou revêtent un emploi TCS converti de manière structurelle. "

Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase, les mots " dans le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone " sont abrogés;

dans la deuxième phrase, le nombre " 80 " est remplacé par le nombre " 100 ";

la deuxième phrase est complétée par les mots " si ces collaborateurs ont été engagés dans le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone ou revêtent un emploi TCS converti de manière structurelle. "

Art. 3.A l'article 5bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase, les mots " dans le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone " sont abrogés;

la deuxième phrase est complétée par les mots " si ces collaborateurs ont été engagés dans le cadre d'une mesure favorisant l'emploi prise par la Communauté germanophone ou revêtent un emploi TCS converti de manière structurelle. "

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, les nombres " 80 " et " 521 " sont remplacés respectivement par les nombres " 100 " et " 503 ";

dans le § 3, première phrase, les mots " directeur adjoint " sont remplacés par les mots " directeur adjoint à temps plein "; entre la première et la deuxième phrase est insérée une phrase rédigée comme suit : " Si le nombre d'heures est inférieur à 12 000 par année, les subventions ne peuvent être accordées que pour un directeur adjoint à mi-temps. "

Art. 5.Dans le chapitre II, section 1re, sous-section 2, du même arrêté, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :

" Art. 7bis - Coordinateur pédagogique auprès des ZAWM

§ 1er - Pour au plus un coordinateur pédagogique contractuel occupé à mi-temps, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

§ 2 - La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus. Selon la qualification de la personne engagée, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour le coordinateur pédagogique est calculé sur la base des échelles de traitement II, II+ ou I figurant dans l'annexe au présent arrêté. "

Art. 6.Dans la même sous-section du même arrêté, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit :

" Art. 7ter - Chef de division auprès des ZAWM

§ 1er - Pour au plus un chef de division contractuel occupé à temps plein ou à temps partiel, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

§ 2 - La subvention s'élève à 80 % des frais de traitement encourus pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 et à 100 % à partir du 1er septembre 2019. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour le chef de division est calculé sur la base de l'échelle de traitement 521 figurant dans l'annexe au présent arrêté.

§ 3 - Les subventions aux frais de traitement d'un chef de division ne peuvent être octroyées qu'aux ZAWM ayant dispensé annuellement au moins 12.000 heures de cours au cours des trois années civiles précédant la demande. L'IAWM statue sur la demande d'octroi d'un emploi de chef de division. "

Art. 7.Dans le chapitre II, section 1re, du même arrêté, il est inséré une sous-section 2.1 intitulée comme suit :

" Sous-section 2.1 - Personnel administratif "

Art. 8.Dans le chapitre II, section 1re, sous-section 2.1, du même arrêté, il est inséré un article 7quater rédigé comme suit :

" Art. 7quater - Agent de secrétariat

§ 1er - Pour au plus un agent de secrétariat contractuel occupé à temps plein, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

§ 2 - La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus. Le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus pour l'agent de secrétariat est calculé sur la base de l'échelle de traitement II figurant dans l'annexe au présent arrêté. "

Art. 9.La même sous-section du même arrêté est complétée par un article 7quinquies rédigé comme suit :

" Art. 7quinquies - Technicien informatique

§ 1er - Pour au plus un technicien informatique contractuel occupé à mi-temps, l'IAWM peut accorder à chaque ZAWM, dans la limite des moyens financiers disponibles, des subventions destinées au paiement du traitement ainsi que des obligations sociales et légales qui en découlent.

§ 2 - La subvention s'élève à 100 % des frais de traitement encourus. Selon la qualification du technicien engagé, le montant maximal subsidiable des frais de traitement encourus est calculé sur la base des échelles de traitement II ou II+ figurant dans l'annexe au présent arrêté. "

Art. 10.Dans la phrase introductive de l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots " articles 2 à 7 " sont remplacés comme suit :

" articles 2 à 7bis ";

" articles 2 à 7ter ";

" articles 2 à 7quater ";

" articles 2 à 7quinquies ".

Art. 11.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, les mots " articles 4 à 7 " sont chaque fois remplacés comme suit :

a)" articles 4 à 7bis ";

b)" articles 4 à 7ter ";

c)" articles 4 à 7quater ";

d)" articles 4 à 7quinquies ";

dans le § 3, les mots " articles 2 à 7 " sont remplacés comme suit :

a)" articles 2 à 7bis ";

b)" articles 2 à 7ter ";

c)" articles 2 à 7quater ";

d)" articles 2 à 7quinquies ";

dans le § 4, les mots " articles 2 à 5 et 7 " sont remplacés comme suit :

a)" articles 2 à 7bis ";

b)" articles 2 à 7ter ";

c)" articles 2 à 7quater ";

d)" articles 2 à 7quinquies ";

Art. 12.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 20 décembre 2012 et 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont abrogés;

dans l'alinéa 2, les mots " et de l'enseignement moyen " sont insérés entre les mots " de l'enseignement secondaire supérieur " et le mot " reçoivent ".

Art. 13.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, alinéa 1er, les 1° et 2° sont abrogés;

dans le § 2, alinéa 1er, 4°, c), le montant " 46,58 euros " est remplacé par le montant " 46,85 euros ";

dans le § 6, les mots " au plus tard 8 jours ouvrables après la fin de chaque trimestre " sont remplacés par les mots " au plus tard dans le courant du mois qui suit le mois concerné ".

Art. 14.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Aux enseignants exerçant leurs fonctions à titre accessoire ou à leur entreprise mentionnée à l'article 10bis, § 1er, l'IAWM paie une indemnité pour les déplacements aller-retour entre le domicile et le lieu de la manifestation effectués dans le cadre des tâches de coordination relatives au double diplôme et approuvées par l'IAWM, de la préparation et de l'encadrement approuvés des apprentis participant à des concours, ainsi que de l'encadrement approuvé lors de foires spécialisées. Les bénéficiaires obtiennent une indemnité de déplacement correspondant à celle prévue pour les déplacements de service effectués par les agents de l'IAWM. "

l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Pour les déplacements mentionnés aux alinéas 2 et 3, les ZAWM introduisent auprès de l'IAWM un décompte détaillé des frais de déplacement subsidiables au plus tard dans le courant du mois qui suit le mois concerné; ce décompte est accompagné des justificatifs. "

Art. 15.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 26 novembre 2015, le montant " 10,49 euro " est remplacé par le montant " 13,15 euros ".

Art. 16.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 23 décembre 2004 et 26 novembre 2015, les montants " 18,32 euros " et " 36,58 euros " sont respectivement remplacés par les montants " 22,98 euros " et " 45,88 euros ".

Art. 17.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009, il est inséré un paragraphe 2.1 rédigé comme suit :

" § 2.1 - Dans la mesure où les locaux ou le bâtiment où est dispensé l'enseignement sont mis à la disposition du ZAWM dans le cadre d'un projet PPP, le ZAWM peut obtenir une subvention plafonnée à 15.000 euros par an sur présentation de justificatifs pour les coûts d'énergie et d'entretien. Les ZAWM introduisent les justificatifs au plus tard le mois qui suit l'année calendrier concernée. "

Art. 18.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22 - Chargés de cours invités et experts externes

§ 1er - Les chargés de cours invités qui, sur autorisation préalable de l'IAWM, sont engagés par le ZAWM pour une conférence sur un thème technique spécifique dans le cadre de l'apprentissage ou de la formation de chef d'entreprise reçoivent, par heure prestée, l'indemnité horaire mentionnée à l'article 10bis, § 2, alinéa 1er, valable dans la formation de chef d'entreprise pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique.

§ 2 - Les experts externes qui collaborent à l'élaboration de programmes pour l'apprentissage et le patronat obtiennent, par heure prestée, l'indemnité horaire mentionnée à l'article 10bis, § 2, alinéa 1er, valable dans la formation de chef d'entreprise pour les non-titulaires du certificat d'aptitude pédagogique.

§ 3 - Les chargés de cours invités qui, sur autorisation préalable de l'IAWM, sont engagés par le ZAWM pour dispenser des perfectionnements pédagogiques pour chefs d'entreprise et formateurs ainsi que pour dispenser les cours européens " formation des formateurs " reçoivent, par heure prestée, l'indemnité horaire mentionnée à l'article 10bis, § 2, alinéa 1er, valable dans la formation de chef d'entreprise pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique.

§ 4 - Les chargés de cours invités et experts externes mentionnés aux § § 1er à 3 obtiennent une indemnité de déplacement correspondant à celle prévue pour les déplacements de service effectués par les agents de l'IAWM.

Pour les frais engagés par les chargés de cours invités mentionnés aux § § 1er à 3, les ZAWM introduisent auprès de l'IAWM un décompte détaillé des indemnités ou factures subsidiables, selon le cas, au plus tard dans le courant du mois qui suit le mois concerné; ce décompte est accompagné des justificatifs. "

Art. 19.L'article 23 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les membres extérieurs des jurys d'examen obtiennent une indemnité de déplacement correspondant à celle prévue pour les déplacements de service effectués par les agents de l'IAWM. "

Art. 20.(Concerne le texte allemand.)

Art. 21.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 4 juin 2009 et 19 juillet 2012, le nombre " 22, " est abrogé.

Art. 22.(Concerne le texte allemand.)

Art. 23.Les annexes I à IV du même arrêté, remplacées en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 2014, sont remplacées par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception :

de l'article 17, qui produit ses effets le 1er septembre 2013;

de l'article 23, qui produit ses effets le 1er janvier 2017;

des articles 5, 10, 1°, ainsi que 11, 1°, a), 2°, a) et 3°, a), qui produisent leurs effets le 1er septembre 2017;

des articles 4, 6, 10, 2°, 11, 1°, b), 2°, b), et 3°, b) qui produisent leurs effets le 1er janvier 2018;

des articles 14, 19 et 20, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2018;

des articles 1er, 2, 1° et 3°, 3, 12, 1°, ainsi que 13, 1° et 2°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019;

des articles 7, 8, 10, 3°, 11, 1°, c), 2°, c), et 3°, c), 15 et 16, qui produisent leurs effets le 1er avril 2019.

Art. 25.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2017 :

182 183 301 511 521 II II+ I
Qualification minimale CESS/Ma CESS/Ma DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESL/DU DESC CESS/Ma DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESL/DU
Minimum 16 327,32 15 955,71 16 349,21 27 310,27 23 007,88 17 551,28 17 984,13 21 218,35
Maximum 26 708,29 26 329,26 28 937,38 44 230,54 39 303,40 26 329,26 28 937,38 36 895,86
03 (1) x 524,65 03 (1) x 524,62 03 (1) x 546,42 03 (1) x 735,63 03 (1) x 691,06 11 (2) x 731,49 11 (2) x 912,77 01 (1) x 73,05
01 (2) x 721,34 01 (2) x 721,34 01 (2) x 896,25 11 (2) x 1 337,58 11 (2) x 1 292,94 01 (2) x 731,54 01 (2) x 912,78 02 (1) x 691,06
01 (2) x 729,38 01 (2) x 722,05 01 (2) x 912,96 11 (2) x 1 292,94
10 (2) x 735,63 10 (2) x 735,63 10 (2) x 913,97
Ancienneté
0 16 327,32 15 955,71 16 349,21 27 310,27 23 007,88 17 551,28 17 984,13 21 218,35
1 16 851,97 16 480,33 16 895,63 28 045,90 23 698,94 21 291,40
2 17 376,62 17 004,95 17 442,05 28 781,53 24 390,00 18 282,78 18 896,90 21 982,46
3 17 901,27 17 529,57 17 988,47 29 517,16 25 081,06 22 673,52
4 19 014,27 19 809,67
5 18 622,61 18 250,91 18 884,72 30 854,74 26 374,00 23 966,46
6 19 745,76 20 722,44
7 19 351,99 18 972,96 19 797,68 32 192,32 27 666,94 25 259,40
8 20 477,25 21 635,21
9 20 087,62 19 708,59 20 711,65 33 529,90 28 959,88 26 552,34
10 21 208,74 22 547,98
11 20 823,25 20 444,22 21 625,62 34 867,48 30 252,82 27 845,28
12 21 940,23 23 460,75
13 21 558,88 21 179,85 22 539,59 36 205,06 31 545,76 29 138,22
14 22 671,72 24 373,52
15 22 294,51 21 915,48 23 453,56 37 542,64 32 838,70 30 431,16
16 23 403,21 25 286,29
17 23 030,14 22 651,11 24 367,53 38 880,22 34 131,64 31 724,10
18 24 134,71 26 199,06
19 23 765,77 23 386,74 25 281,50 40 217,80 35 424,58 33 017,04
20 24 866,20 27 111,83
21 24 501,40 24 122,37 26 195,47 41 555,38 36 717,52 34 309,98
22 25 597,69 28 024,60
23 25 237,03 24 858,00 27 109,44 42 892,96 38 010,46 35 602,92
24 26 329,26 28 937,38
25 25 972,66 25 593,63 28 023,41 44 230,54 39 303,40 36 895,86
27 26 708,29 26 329,26 28 937,38

Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2018 :

182 183 301 503 511 521 II II+ I
Qualification minimale CESS/Ma CESS/Ma DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESC DESL/DU DESC CESS/Ma DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESL/DU
Minimum 16 327,32 15 955,71 16 349,21 25 962,31 27 310,27 23 007,88 17 551,28 17 984,13 21 218,35
Maximum 26 708,29 26 329,26 28 937,38 42 257,83 44 230,54 39 303,40 26 329,26 28 937,38 36 895,86
03 (1) x 524,65 03 (1) x 524,62 03 (1) x 546,42 03 (1) x691,06 03 (1) x 735,63 03 (1) x 691,06 11 (2) x 731,49 11 (2) x 912,77 01 (1) x 73,05
01 (2) x 721,34 01 (2) x 721,34 01 (2) x 896,25 11 (2) x 1 292,94 11 (2) x 1 337,58 11 (2) x 1 292,94 01 (2) x 731,54 01 (2) x 912,78 02 (1) x 691,06
01 (2) x 729,38 01 (2) x 722,05 01 (2) x 912,96 11 (2) x 1 292,94
10 (2) x 735,63 10 (2) x 735,63 10 (2) x 913,97
Ancienneté
0 16 327,32 15 955,71 16 349,21 25 962,31 27 310,27 23 007,88 17 551,28 17 984,13 21 218,35
1 16 851,97 16 480,33 16 895,63 26 653,37 28 045,90 23 698,94 21 291,40
2 17 376,62 17 004,95 17 442,05 27 344,43 8 781,53 24 390,00 18 282,78 18 896,90 21 982,46
3 17 901,27 17 529,57 17 988,47 28 035,49 29 517,16 25 081,06 22 673,52
4 19 014,27 19 809,67
5 18 622,61 18 250,91 18 884,72 29 328,43 30 854,74 26 374,00 23 966,46
6 19 745,76 20 722,44
7 19 351,99 18 972,96 19 797,68 30 621,37 32 192,32 27 666,94 25 259,40
8 20 477,25 21 635,21
9 20 087,62 19 708,59 20 711,65 31 914,31 33 529,90 28 959,88 26 552,34
10 21 208,74 22 547,98
11 20 823,25 20 444,22 21 625,62 33 207,25 34 867,48 30 252,82 27 845,28
12 21 940,23 23 460,75
13 21 558,88 21 179,85 22 539,59 34 500,19 36 205,06 31 545,76 29 138,22
14 22 671,72 24 373,52
15 22 294,51 21 915,48 23 453,56 35 793,13 37 542,64 32 838,70 30 431,16
16 23 403,21 25 286,29
17 23 030,14 22 651,11 24 367,53 37 086,07 38 880,22 34 131,64 31 724,10
18 24 134,71 26 199,06
19 23 765,77 23 386,74 25 281,50 38 379,01 40 217,80 35 424,58 33 017,04
20 24 866,20 27 111,83
21 24 501,40 24 122,37 26 195,47 39 671,95 41 555,38 36 717,52 34 309,98
22 25 597,69 28 024,60
23 25 237,03 24 858,00 27 109,44 40 964,89 42 892,96 38 010,46 35 602,92
24 26 329,26 28 937,38
25 25 972,66 25 593,63 28 023,41 42 257,83 44 230,54 39 303,40 36 895,86
27 26 708,29 26 329,26 28 937,38

Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2019 :

182 183 301 503 511 521 II II+ I
Qualification minimale CESS/Ma CESS/Ma DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESC DESL/DU DESC CESS/Ma DESC (*)/ Ma (**)/ CESS (**) DESL/DU
Minimum 16 492,24 16 116,88 16 514,35 26 224,56 27 586,14 23 240,28 17 728,57 18 165,79 21 432,68
Maximum 26 978,07 26 595,21 29 229,68 42 684,68 44 677,31 39 700,40 26 595,21 29 229,68 37 268,55
03 (1) x524,65 03 (1) x 524,62 03 (1) x 546,42 03 (1) x698,04 03 (1) x 735,63 03 (1) x 691,06 11 (2) x 731,49 11 (2) x 912,77 01 (1) x 73,79
01 (2) x 721,34 01 (2) x 721,34 01 (2) x 896,25 11 (2) x 1 306,00 11 (2) x 1 337,58 11 (2) x 1 292,94 01 (2) x 731,54 01 (2) x 912,78 02 (1) x 698,04
01 (2) x 729,38 01 (2) x 722,05 01 (2) x 912,96 11 (2) x 1 306,00
10 (2) x 735,63 10 (2) x 735,63 10 (2) x 913,97
Ancienneté
0 16 492,24 16 116,88 16 514,35 26 224,56 27 586,14 23 240,28 17 728,57 18 165,79 21 432,68
1 17 022,19 16 646,80 17 066,30 26 922,60 28 329,20 23 938,32 21 506,47
2 17 552,14 17 176,72 17 618,25 27 620,64 29 072,26 24 636,36 18 467,45 19 087,78 22 204,51
3 18 082,09 17 706,64 18 170,20 28 318,68 29 815,32 25 334,40 22 902,55
4 19 206,33 20 009,77
5 18 810,72 18 435,27 19 075,50 29 624,68 31 166,41 26 640,40 24 208,55
6 19 945,21 20 931,76
7 19 547,47 19 164,61 19 997,68 30 930,68 32 517,50 27 946,40 25 514,55
8 20 684,09 21 853,75
9 20 290,53 19 907,67 20 920,88 32 236,68 33 868,59 29 252,40 26 820,55
10 21 422,97 22 775,74
11 21 033,59 20 650,73 21 844,08 33 542,68 35 219,68 30 558,40 28 126,55
12 22 161,85 23 697,73
13 21 776,65 21 393,79 22 767,28 34 848,68 36 570,77 31 864,40 29 432,55
14 22 900,73 24 619,72
15 22 519,71 22 136,85 23 690,48 36 154,68 37 921,86 33 170,40 30 738,55
16 23 639,61 25 541,71
17 23 262,77 22 879,91 24 613,68 37 460,68 39 272,95 34 476,40 32 044,55
18 24 378,49 26 463,70
19 24 005,83 23 622,97 25 536,88 38 766,68 40 624,04 35 782,40 33 350,55
20 25 117,37 27 385,69
21 24 748,89 24 366,03 26 460,08 40 072,68 41 975,13 37 088,40 34 656,55
22 25 856,25 28 307,68
23 25 491,95 25 109,09 27 383,28 41 378,68 43 326,22 38 394,40 35 962,55
24 26 595,21 29 229,68
25 26 235,01 25 852,15 28 306,48 42 684,68 44 677,31 39 700,40 37 268,55
27 26 978,07 26 595,21 29 229,68

(*) pour les enseignants de cours généraux

(**) pour les enseignants de cours spéciaux ayant 3 ans d'expérience professionnelle et porteurs d'un titre pédagogique

Abréviations

Ma : Formation de chef d'entreprise

CESS : Certificat de l'enseignement secondaire supérieur

DESC : Diplôme de l'enseignement supérieur de type court

DESL : Diplôme de l'enseignement supérieur de type long

DU : Diplôme universitaire

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