Texte 2019203198
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 décembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'année cynégétique 2019-2020 et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmètre de certaines zones :
1°la chasse à tir en battue et au chien courant, tant au bois qu'en plaine, de l'espèce sanglier est prolongée jusqu'au 29 février 2020 inclus;
2°toute forme de restriction de prélèvement sur l'espèce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'âge, de sexe et de poids. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.