Texte 2019203094

2 MAI 2019. - Décret modifiant les articles L1232-1, L1232-13, L1232-15, L1232-19, L1232-20 et L1232-21 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de permettre l'inhumation de dépouilles, en pleine terre, dans des enveloppes d'ensevelissement

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
2-7-2019
Numéro
2019203094
Page
66876
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-02/49
Entrée en vigueur / Effet
15-11-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article L1232-1, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 1°, les mots " ou d'une enveloppe d'ensevelissement " sont insérés entre les mots " d'un cercueil " et les mots " contenant les restes mortels ";

b)dans le 6°, les mots " ou d'une enveloppe d'ensevelissement " sont insérés entre les mots " d'un cercueil " et les mots " ou d'une urne cinéraire ";

c)dans le 20°, les mots ", d'une enveloppe d'ensevelissement " sont insérés entre les mots " d'un cercueil " et les mots " ou d'une urne cinéraire ".

Art. 2.L'article L1232-13 du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1232-13. Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil ou dans une enveloppe d'ensevelissement.

Un traitement de thanatopraxie préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement.

L'emploi de cercueils, de gaines, d'enveloppes d'ensevelissement, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.

Le Gouvernement définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils et les enveloppes d'ensevelissement répondent. ".

Art. 3.L'article L1232-15 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque la dépouille a été placée dans une enveloppe d'ensevelissement, le transport s'effectue au moyen d'un cercueil de transport équipé d'une trappe permettant le glissement de la dépouille dans la sépulture. Le cercueil de transport est réutilisable. ".

Art. 4.Dans l'article L1232-19 du même Code, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" La base de tout cercueil ou enveloppe d'ensevelissement inhumé en pleine terre l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils ou enveloppes d'ensevelissement sont inhumés l'un au-dessus de l'autre, la base du cercueil ou de l'enveloppe d'ensevelissement le plus haut est à quinze décimètres en-dessous du niveau du sol. Un intervalle de huit décimètres sépare la base de tout cercueil ou enveloppe d'ensevelissement inhumés l'un au-dessus de l'autre. La base de toute urne inhumée en pleine terre l'est dans une fosse séparée à six décimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol. L'urne utilisée pour une inhumation en pleine-terre est biodégradable. ".

Art. 5.L'article L1232-20 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'inhumation en caveau de dépouilles placées dans une enveloppe d'ensevelissement est interdite. ".

Art. 6.Dans l'article L1232-21, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots " ou une enveloppe d'ensevelissement " sont insérés entre les mots " pour un cercueil " et les mots " et en cellule de columbarium ".

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement wallon, et au plus tard le 15 novembre 2020.

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