Texte 2019203088
Article 1er.Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne, dans l'article 1er est inséré un point 2 rédigé comme suit :
" 2. Le siège de l'autorité indépendante est réputé être le lieu de travail de ses membres ainsi que des agents chargés de son assistance technique pour leurs contributions au sein de l'autorité indépendante. ".
Art. 2.Dans l'article 2 de la même annexe du même arrêté, le point 1 est remplacé par :
" 1. L'autorité indépendante, sur convocation de son président, se réunit en réunion plénière ordinaire, en présence de son président, une fois par mois, un samedi en principe et ce, au moins dix fois et au plus douze fois par an, sauf circonstances exceptionnelles autorisées par le Ministre des Aéroports. ".
Art. 3.Dans le point 2 de l'article 2 de la même annexe du même arrêté, les mots " Toute réunion plénière extraordinaire est intégrée dans le décompte annuel des réunions décrit au point 1. " sont ajoutés après les mots " dans les plus brefs délais. ".
__________OPGELET VOOR DE ARTIKELEN__________
__________ATTENTION POUR LES ARTICLES____________
Art. 4.Dans l'article 4 de la même annexe du même arrêté est inséré un point 2 rédigé comme suit :
" 2. L'autorité indépendante peut avoir recours, à charge de son budget propre, aux marchés publics transversaux établis au bénéfice des Services du Gouvernement. ".
Art. 5.L'article 5 de la même annexe du même arrêté est remplacé par :
" Art. 5. Rémunération des membres de l'autorité indépendante.
1)Les membres de l'autorité indépendante ont droit pour leur présence aux réunions plénières à des jetons de présence d'un montant forfaitaire de 240 euros brut.
Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation du mois de février 2002.
2)Les membres de l'autorité indépendante ont droit aux indemnités pour frais de déplacement conformément aux dispositions applicables au personnel des services du Gouvernement wallon et notamment en exécution du Chapitre Ier du Titre II du Livre IV du Code de la Fonction publique wallonne.
3)Dans le cadre de déplacements à l'étranger, chaque membre de l'autorité indépendante aura droit au remboursement, sur base de justificatifs, des débours occasionnés dans le cadre de sa mission selon les mêmes règles en application pour les agents des services du Gouvernement wallon. ".
Art. 6.Dans le point 2 de l'article 6 de la même annexe du même arrêté, les mots " selon les mêmes règles en application pour les agents des services du Gouvernement wallon. " sont insérés après les mots " dans le cadre de sa mission ".
Art. 7.Un point 3 est ajouté à l'article 6 de la même annexe du même arrêté et est libellé de la manière suivante :
" 3. Les agents visés au point 1 ont droit, sur base de justificatifs, aux indemnités pour frais de déplacement conformément aux dispositions applicables au personnel des services du Gouvernement wallon et notamment en exécution du Chapitre Ier du Titre II du Livre IV du Code de la Fonction publique wallonne. ".
Art. 8.Dans l'article 7 de la même annexe du même arrêté, les mots " au directeur de la Direction des Programmes et de la Gestion aéroportuaire (D323 " sont remplacés par les mots " à l'inspecteur général du Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports ".
Art. 9.La Ministre de la Fonction publique et le Ministre des Aéroports sont chargés de l'exécution du présent arrêté.