Texte 2019203008
Article 1er.A l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le mot " et " est ajoutés entre les mots " occupés " et " déclarés vacants ";
2°dans l'alinéa 1er, les mots " et inoccupés dans les services continus " sont supprimés;
3°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 2.A l'article 11, § 2bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " hors services continus " sont abrogés;
2°l'alinéa 3 est complété par les mots " au sein des comités de concertation de base ".
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le secrétaire général déclare vacants les emplois de recrutement sur proposition du comité de direction concerné ";
2°les alinéas 3 à 5 sont abrogés;
3°dans l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " correspondant à l'enveloppe budgétaire " sont abrogés.
Art. 4.Au sein de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit :
" Art. 13/1. Au Service public de Wallonie, les déclarations de vacance des emplois de recrutement et les décisions d'engagement sont réalisées dans les limites d'enveloppes budgétaires établies pour le secrétariat général et pour chaque direction générale.
L'enveloppe est alimentée en flux continu par les crédits rendus disponibles suite aux départs qui interviennent au sein du Secrétariat général et de chaque Direction générale.
En cas de définition d'une norme de remplacement partiel des départs, un taux de remplacement moyen sera appliqué pour déterminer la partie des crédits rendus disponibles qui alimentera l'enveloppe.
Ce taux moyen de remplacement est fixé en fonction de la part des effectifs qui sont affectés aux missions critiques assurées au sein du Service public de Wallonie.
Les missions critiques sont les missions qui satisfont à au moins un des critères suivants :
1°elles sont assurées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;
2°elles ne peuvent pas être interrompues sans préjudice grave pour l'ordre public et la sécurité;
3°elles répondent aux besoins logistiques internes indispensables au bon fonctionnement de l'administration;
4°elles ne peuvent pas être interrompues sans préjudice grave pour les finances publiques de la Région.
Par dérogation à l'article 305, § 1er, alinéa 1er, 2°, le présent article ne s'applique pas aux organismes. ".
Art. 5.L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, devient l'article 13/2.
Art. 6.L'article 346/2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015, est complété par le 4°, rédigé comme suit :
" 4° l'organigramme et le plan de personnel du Secrétariat général et de chaque Direction générale, arrêtés au 30 septembre, sont présentés en annexe. ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 8.La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.