Texte 2019203007
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'Administration : le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;
2°l'audit : l'audit tel que défini à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;
3°l'auditeur : l'auditeur agréé conformément aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;
4°[2 le demandeur : toute personne physique, agissant en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une copropriété indivise, âgée de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé, inscrite au registre de la population ou inscrite au registre des étrangers, ou toute association de copropriétaires, et qui est maître d'ouvrage des investissements visés au présent arrêté]2;
5°[2 l'enfant à charge : conformément à l'article 1er, 32°, du Code, l'enfant pour lequel, à la date d'introduction de la demande de prime, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage du demandeur ou de ses mandants. Est également considéré comme enfant à charge l'enfant qui est hébergé à tout le moins à titre égalitaire par le demandeur ou ses mandants ou un membre de son ou leur ménage]2;
6°l'enregistrement : le dépôt du rapport d'audit [2 ...]2 par l'auditeur sur la base de données mise à leur disposition par l'Administration conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;
7°l'entrepreneur : la personne qui réalise et facture au demandeur les investissements éligibles en vertu du présent arrêté;
8°l'investissement : tout travail ou prestation éligible en vertu du présent arrêté et réalisé par un entrepreneur;
9°[2 ...]2
["1 9\176/1 le logement sinistr\233 : le logement sinistr\233 \224 la suite des inondations de juillet 2021 et situ\233 dans une des communes telles qu'identifi\233es par l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamit\233 naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et d\233limitant son \233tendue g\233ographique et l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamit\233 naturelle publique les inondations survenues le 24 juillet 2021 et d\233limitant son \233tendue g\233ographique;"°
["1 9\176/2 le b\226timent sinistr\233 : le b\226timent sinistr\233 \224 la suite des inondations de juillet 2021 et situ\233 dans une des communes telles qu'identifi\233es par l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamit\233 naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et d\233limitant son \233tendue g\233ographique et l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamit\233 naturelle publique les inondations survenues le 24 juillet 2021 et d\233limitant son \233tendue g\233ographique;"°
10°les Ministres : les Ministres qui ont le Logement et l'Energie dans leurs attributions;
["2 10/1\176 la prime audit : la prime octroy\233e pour la r\233alisation d'un audit, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif \224 l'audit logement ; 10/2\176 la prime travaux : la prime octroy\233e pour la r\233alisation d'un ou plusieurs investissements vis\233s aux 3\176 \224 22\176 de l'annexe au pr\233sent arr\234t\233 ; 10/3\176 les travaux li\233s : les travaux de r\233novation et d'am\233lioration de la performance \233nerg\233tique r\233alis\233s sur une m\234me paroi, tels que recommand\233s par le rapport d'audit ; "°
11°le rapport d'audit : le rapport réalisé conformément à l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;
12°[2 ...]2
13°le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE;
14°les revenus imposables globalement : les revenus afférents à l'avant-dernière année complète précédant [2 la date d'introduction de la demande de prime]2 tels qu'ils apparaissent sur le ou les avertissements-extraits de rôle du ménage [2 du demandeur et de ses mandants et sur tout certificat assimilé]2.
["2 15\176 le Code : le Code wallon de l'Habitation durable ; 16\176 le r\233nopack : le produit compos\233 d'un cr\233dit \224 taux z\233ro et d'une prime travaux, destin\233 \224 financer les travaux de r\233novation, en mati\232re soit d'\233conomies d'\233nergie, de salubrit\233 ou de s\233curit\233, ouvrant le droit \224 une prime favorisant la r\233novation des logements conform\233ment au pr\233sent arr\234t\233 ou des travaux d'adaptation du logement en vertu du Code r\233glementaire de l'Action sociale et de la Sant\233."°
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(1ARW 2022-05-18/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2022)
(2ARW 2023-06-29/16, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Chapitre 2.- Primes aux rapports d'audit [1 ...]1 et aux investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ou d'un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements
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(1ARW 2023-06-29/16, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Section 1ère.- Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté déroge au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
Art. 3.§ 1er. Les primes visées [1 par le présent chapitre]1 sont réservées au demandeur, [2 personne physique ]2 âgé de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé qui :
1°est titulaire d'un droit réel sur le logement ou le bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements, objet de la demande de primes;
2°remplit ou s'engage à remplir, au plus tard dans les vingt-quatre mois prenant cours à la date [2 d'accusé de réception de la première demande de prime travaux, ]2 une des conditions suivantes :
a)occuper le logement à titre de résidence principale, pendant une durée minimale de cinq ans;
b)mettre le logement à la disposition d'une agence immobilière sociale, d'une Société de logement de service public, [2 d'une association de promotion du logement]2 ou de tout autre organisme désigné par le Ministre du Logement, par un mandat de gestion pour une durée minimale de neuf ans;
c)mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an;
d)mettre le logement en location par un bail enregistré, dans le respect de la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, pendant une durée minimale de cinq ans.
§ 2. Les conditions fixées au paragraphe 1er, 2°, ne s'appliquent pas au demandeur qui sollicite une prime [2 ...]2 audit uniquement [2 et aux associations de copropriétaires]2.
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(1ARW 2022-05-18/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2022)
(2ARW 2023-06-29/16, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 4.§ 1er. [1 Aux conditions prévues par le présent arrêté et dans la limite des crédits disponibles, il peut être octroyé des primes pour la réalisation d'un rapport d'audit et des investissements visés à l'annexe lorsqu'ils ont fait l'objet d'une recommandation dans le rapport d'audit. La prime est octroyée au maximum pour la quantité préconisée dans le rapport d'audit]1.
§ 2. Le logement ou le bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements faisant l'objet d'un audit ou d'investissements pour lesquels la Région octroie une prime est âgé de plus quinze ans à dater de l'enregistrement du rapport d'audit, se situe en Région wallonne [1 , excepté les communes situées en communauté germanophone, ]1 et est destiné principalement [1 au logement ]1. [1 Le délai de quinze ans débute à la date d'octroi d'un permis d'urbanisme lorsque celui-ci était exigé pour sa création]1.
§ 3. Pour le même investissement, la prime octroyée en vertu du présent arrêté ne peut être cumulée avec aucune autre aide octroyée par la Région wallonne [2 , à l'exception de l'aide passoires énergétiques prévue par l'arrêté du 23 mai 2024 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Crédit social et du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie d'une aide financière permettant à certains demandeurs à revenus précaires d'être éligibles au crédit social pour la rénovation énergétique de leur logement.]2
§ 4. Sauf disposition contraire, les investissements dans leur ensemble sont réalisés par un entrepreneur, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Si le Gouvernement crée et fixe les modalités d'octroi d'un label aux entrepreneurs, les investissements éligibles dans leur ensemble sont réalisés par un entrepreneur labellisé. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'auditeur.
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(1ARW 2023-06-29/16, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2023)
(2ARW 2024-05-23/20, art. 10, 006; En vigueur : 23-05-2024)
Section 2.- Investissements et rapports éligibles
Art. 5.Sont éligibles à l'octroi d'une prime [1 le rapport et les investissements]1 énumérés en annexe.
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(1ARW 2023-06-29/16, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 6.§ 1er. La réalisation d'un rapport d'audit est obligatoire et préalable à la réalisation des investissements, lesquels peuvent faire l'objet d'une demande de primes uniquement après l'enregistrement [1 de ce rapport]1.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'expertise r\233alis\233e dans le cadre de l'octroi d'un r\233nopack visant les investissements cit\233s au 10\176 de l'annexe peut valoir rapport d'audit."°
["1 \167 1/1. Si le rapport d'audit recommande des travaux li\233s, la demande de prime est introduite quand l'ensemble de ces investissements a \233t\233 r\233alis\233. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, si l'isolation de la paroi n'est pas r\233alisable, la demande de prime peut \234tre introduite quand le travail de r\233novation est r\233alis\233. "°
§ 2. Les investissements sont réalisés dans les sept ans de l'enregistrement du rapport d'audit.
Les [1 demandes de primes sont introduites]1 dans les huit ans de l'enregistrement du rapport d'audit.
§ 3. Le demandeur propriétaire d'un logement mis en location dans les sept ans suivant la date de l'enregistrement du rapport d'audit respecte la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.
§ 4. [1 Les Ministres fixent :
a)les exigences minimales de sécurité, d'étanchéité et de stabilités auxquelles doit satisfaire le logement objet de la prime ;
b)les conditions techniques que doivent respecter les investissements éligibles ;
c)la liste des travaux liés visés au § 1/1]1.
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(1ARW 2023-06-29/16, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Section 3.- Détermination du montant de la prime
Art. 7.§ 1er. Les Ministres déterminent :
1°les montants de base de chaque prime [1 ...]1 ou sur une base forfaitaire indépendamment des revenus du ménage du demandeur;
2°le montant de la majoration en fonction des matériaux ou de la technique utilisés.
§ 2. Les revenus imposables globalement du ménage du demandeur, déterminés au paragraphe 3, entrent dans l'une des catégories suivantes :
Catégorie de revenus | Revenus tels que prévus au paragraphe 3 |
R1 | ≤23.000 EUR |
R2 | entre 23.000,01 et 32.700 EUR |
R3 | entre 32.700,01 et 43.200 EUR |
R4 | entre 43.200,01 et 97.700 EUR |
R5 | > 97.700 EUR |
Les montants définissant les catégories de revenus sont indexés conformément aux modalités d'indexation prévues à l'article 203 du Code wallon du logement et de l'habitat durable.
§ 3. Pour la détermination des revenus visés au paragraphe 2 :
1°sont pris en considération tous les revenus imposables globalement du ménage du demandeur [1 , de ses mandants, ]1, à l'exclusion des ascendants et des descendants et des collatéraux au second degré du demandeur [1 et de ses mandants]1 sur la base de la composition de ménage;
2°une somme de 5.000 euros est déduite par enfant à charge [1 ...]1.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est considéré comme enfant à charge supplémentaire :
1°toute personne du ménage du demandeur [1 , de ses mandants,]1 reconnue comme personne en situation de handicap [1 conformément à l'article 1er, 32°, du Code]1;
2°toute personne reconnue comme personne en situation de handicap, en cours de domiciliation dans le logement du demandeur [1 , de ses mandants]1 et disposant d'un lien de parenté allant jusqu'au troisième degré avec l'une des personnes composant le ménage du demandeur [1 ou de ses mandants]1;
3°l'enfant à charge reconnu comme personne en situation de handicap ou pour lequel des allocations familiales d'orphelin sont perçues par le demandeur [1 , ses mandants ]1 ou un membre de [1 leur]1 ménage;
4°l'enfant à naître, c'est-à-dire l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date [1 d'introduction de la demande]1;
5°[1 ...]1
Est reconnue comme personne en situation de handicap la personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, conformément à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 définissant la notion de personne en situation de handicap au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du Logement.
["1 Une somme de 5.000 euros est d\233duite par parent du demandeur ou de ses mandants si le parent r\233pond aux conditions suivantes : a) \234tre parent jusqu'au troisi\232me degr\233 ou \234tre mari\233, avoir \233t\233 mari\233, vivre habituellement ou avoir v\233cu avec ce parent ; b) \234tre domicili\233 ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur, ou la personne avec qui ce parent est mari\233, a \233t\233 mari\233, vit habituellement ou a v\233cu ; c) \234tre \226g\233 d'au moins 60 ans."°
§ 4. [1 Les montants de base de chaque prime sont multipliés par le coefficient suivant ]1 :
1°pour la catégorie de revenus R1 : 6,00;
2°pour la catégorie de revenus R2 : 4,00;
3°pour la catégorie de revenus R3 : 3,00;
4°pour la catégorie de revenus R4 : 2,00;
5°pour la catégorie de revenus R5 : 1,00.
["1 Les associations de copropri\233taires et le ou les demandeurs personnes physiques qui ne produisent pas les documents permettant d'\233tablir leurs revenus tels que d\233finis au paragraphe 2 b\233n\233ficient de la prime de base, soit la cat\233gorie R 5 pr\233vue au paragraphe 4, 5\176."°
§ 5. [1 Le montant des primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peut pas excéder nonante pourcents T.V.A.C. du montant de la ou des facture(s) relative(s) à chaque investissement éligible.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant total des primes octroyées pour la réalisation de travaux liés, et introduits simultanément en une seule demande ne peut pas excéder nonante pourcents T.V.A.C de la somme des montants des factures relatives à ces travaux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de situation exceptionnelle ou de sinistre, des rapports d'audit peuvent être réalisés par des auditeurs désignés par l'administration dans le cadre d'un marché public et ceux-ci sont subventionnés à cent pourcents.]1.
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(1ARW 2023-06-29/16, art. 8, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Section 4.- Procédure pour l'introduction d'une demande de primes pour la réalisation d'un rapport d'audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements [1 et pour une demande de prime travaux]1
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(1ARW 2023-06-29/16, art. 9, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 8.§ 1er. Avant la réalisation des investissements, le demandeur sollicite le passage de l'auditeur afin de réaliser un rapport d'audit.
§ 2.[1 ...]1
["1 \167 2/1. De aanvrager dient een volledige aanvraag voor de auditpremie in bij de Administratie binnen de acht maanden na de registratie van het auditrapport bedoeld in \167 1."°
["1 \167 3. De in \167 2 bedoelde premie-aanvraag wordt als volledig beschouwd als ze de volgende gegevens bevat: 1\176 het behoorlijk ingevulde formulier dat te verkrijgen is bij de Administratie; 2\176 een kopie van de factuur opgesteld op naam van de aanvrager; 3\176 de instemming van de aanvrager met de directe en indirecte verzameling bij authentieke bronnen in andere administraties of organismen van de gegevens die nodig zijn voor de behandeling van zijn aanvraag; 4\176 voor de verenigingen van mede-eigenaars, de beslissing van de algemene vergadering betreffende de uitvoering van de audit. \167 4. Om als volledig te worden beschouwd en om in aanmerking te komen voor de in artikel 7, \167 4, bedoelde vermenigvuldigingsco\235ffici\235nt, bevat de in \167 2 bedoelde aanvraag naast de in \167 3 bedoelde gegevens, de volgende gegevens: 1\176 een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de samenstelling van het gezin van de aanvrager of zijn opdrachtgevers blijkt op de datum waarop de aanvraag voor de auditpremie wordt ingediend; 2\176 voor elke persoon van het gezin, met uitzondering van de verwanten in de opgaande en de dalende lijn en bloedverwanten in de zijlijn van de tweede graad van de aanvrager, die een aangifte van de personenbelasting doet, een afschrift van het aanslagbiljet betreffende de inkomens van het voorlaatste volledige jaar dat aan de datum van de indiening van de aanvraag voor de auditpremie voorafgaat of bij gebreke daarvan, elk ander bewijsstuk op grond waarvan de inkomens van die personen kunnen worden bepaald; 3\176 een attest of de attesten betreffende de gezinsbijslagen ontvangen door het gezin, behoorlijk ingevuld, m.i.v. de noodzakelijke vermeldingen ten gunste van de toepassing van artikel 7, \167 3, door het Kinderbijslagfonds, de Sociale verzekeringskas voor zelfstandige werknemers, of elke andere bevoegde instelling; 4\176 een van minder dan twee maanden gedateerd attest van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid waarbij de hoedanigheid van persoon met een handicap overeenkomstig artikel 7, \167 3, tweede lid, 1\176 tot 3\176, wordt vastgesteld en waarbij het erkende percentage van de handicap wordt bepaald; 5\176 het vonnis of de overeenkomst tot vaststelling van de gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind bedoeld in artikel 1, 5\176 ; 6\176 een medisch attest waaruit blijkt dat het in artikel 7, \167 3, tweede lid, 4\176, bedoelde kind op de datum van indiening van de aanvraag voor de auditpremie sedert ten minste negentig dagen is verwekt. Wat het eerste lid, 2\176, betreft, moeten de aanvragers die wedden, lonen, uitkeringen of emolumenten ontvangen die vrij zijn van nationale belastingen een attest overleggen van de schuldenaar van de inkomens met melding van het totaalbedrag van de ontvangen wedden, lonen, uitkeringen of emolumenten opdat de belastbare grondslag bepaald kan worden, zoals hij zich zou hebben voorgedaan indien de bedoelde inkomens aan de belasting onderworpen geweest zouden zijn onder het stelsel van het gemene recht."°
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(1ARW 2023-06-29/16, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9.§ 1. [1 Nadat één of meerdere investeringen werden gedaan, dient de aanvrager een volledige aanvraag voor premies voor werken in bij de Administratie binnen de acht maanden na de registratie van het auditrapport bedoeld in artikel 8, § 1.
" § 2. De in § 1 bedoelde premie-aanvraag wordt als volledig beschouwd als ze de volgende gegevens bevat:
1°het behoorlijk ingevulde formulier en de behoorlijk ingevulde bijlagen ervan die bij de Administratie beschikbaar zijn;
2°in voorkomend geval, een door de Administratie verstrekte technische bijlage, ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aannemer die de werken heeft uitgevoerd;
3°de foto's die de effectiviteit van het werk laat zien;
4°de technische documenten bedoeld in hoofdstuk II van het besluit van 27 mei 2019 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning, afhankelijk van de uitgevoerde werken;
5°een kopie van de facturen betreffende de verrichte investeringen, die opgesteld zijn op naam van de aanvrager;
6°de prijsopgave betreffende de uitgevoerde investeringen;
7°de instemming van de aanvrager met de directe en indirecte verzameling bij authentieke bronnen in andere administraties of organismen van de gegevens die nodig zijn voor de behandeling van zijn aanvraag;
8°een verklaring op erewoord waaruit blijkt dat :
a)hij de in dit besluit bedoelde voorwaarden en voorschriften naleeft en zich ertoe verbindt ze na te leven;
b)de investeringen die het voorwerp uitmaken van de premie-aanvraag met inachtneming van de regels inzake stedenbouw uitgevoerd worden;
9°voor de verenigingen van mede-eigenaars, de beslissing van de algemene vergadering betreffende de uitvoering van de audit.
De in § 2, eerste lid, 2°, bedoelde technische bijlage bevat ten minste de volgende informatie:
1°de contactgegevens van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd;
2°de ligging van het gebouw waarin de werken worden uitgevoerd;
3°het nummer en de datum van de facturen betreffende de werken.
4°voor de investeringen bedoeld in 10°, het nummer van het Qualiwall-certificaat waaruit blijkt dat de installateur die de investeringen, waarop de aanvraag betrekking heeft, heeft uitgevoerd, gecertificeerd is voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, 2°, 5° en 6°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren.
§ 3. Om als volledig te worden beschouwd en om in aanmerking te komen voor de in artikel 7, § 4, bedoelde vermenigvuldigingscoëfficiënt, bevat de in § 1 bedoelde aanvraag naast de in § 2 bedoelde informatie, de volgende gegevens:
1°een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de samenstelling van het gezin van de aanvrager of zijn opdrachtgevers blijkt op de datum waarop de aanvraag voor de premie voor werken wordt ingediend;
2°voor elke persoon van het gezin, met uitzondering van de verwanten in de opgaande en de dalende lijn en bloedverwanten in de zijlijn van de tweede graad van de aanvrager, die een aangifte van de personenbelasting doet, een afschrift van het aanslagbiljet betreffende de inkomens van het voorlaatste volledige jaar dat aan de datum van de indiening van de aanvraag voor de premie voor werken voorafgaat of bij gebreke daarvan, elk ander bewijsstuk op grond waarvan de inkomens van die personen kunnen worden bepaald;
3°een attest of de attesten betreffende de gezinsbijslagen ontvangen door het gezin, behoorlijk ingevuld, m.i.v. de noodzakelijke vermeldingen ten gunste van de toepassing van artikel 7, § 3, door het Kinderbijslagfonds, de Sociale verzekeringskas voor zelfstandige werknemers, of elke andere bevoegde instelling;
4°een van minder dan twee maanden gedateerd attest van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid waarbij de hoedanigheid van persoon met een handicap overeenkomstig artikel 7, § 3, tweede lid, 1° tot 3°, wordt vastgesteld en waarbij het erkende percentage van de handicap wordt bepaald;
5°het vonnis of de overeenkomst tot vaststelling van de gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind bedoeld in artikel 1, 5° ;
6°een medisch attest waaruit blijkt dat het in artikel 7, § 3, tweede lid, 4°, bedoelde kind op de datum van indiening van de aanvraag voor de premie voor werken sedert ten minste negentig dagen is verwekt.
Wat het eerste lid, 2°, betreft, moeten de aanvragers die wedden, lonen, uitkeringen of emolumenten ontvangen die vrij zijn van nationale belastingen een attest overleggen van de schuldenaar van de inkomens met melding van het totaalbedrag van de ontvangen wedden, lonen, uitkeringen of emolumenten opdat de belastbare grondslag bepaald kan worden, zoals hij zich zou hebben voorgedaan indien de bedoelde inkomens aan de belasting onderworpen geweest zouden zijn onder het stelsel van het gemene recht ]1.
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(1ARW 2023-06-29/16, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 10.[1 ...]1
["1 \167 1."° Sauf impossibilité technique ou organisationnelle, l'Administration collecte directement les données relatives aux allocations familiales auprès des Caisses d'allocations familiales, les données relatives aux revenus auprès du SPF Finances, les données relatives à la composition de ménage auprès du SPF Intérieur et les données relatives au handicap auprès du SPF Sécurité sociale. En cas d'impossibilité technique ou organisationnelle, l'Administration réclame ces informations auprès du demandeur.
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(1ARW 2023-06-29/16, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 11.§ 1er. L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception de la demande de primes dans les quinze jours de la date de la réception [1 des demandes de primes prévues aux articles 8 et 9]1.
§ 2. A dater de la réception d'une demande complète, l'Administration dispose de soixante jours pour notifier sa décision au demandeur.
§ 3. [1. Lorsque la demande est incomplète ou nécessite des pièces justificatives jugées indispensables à la compréhension ou à la vérification des éléments contenus dans le dossier, l'administration réclame au demandeur, par voie électronique ou postale, tous documents nécessaires pour compléter sa demande.
Le demandeur dispose, pour notifier l'ensemble des informations requises, d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la lettre de demande d'information.
Le défaut de notification de l'ensemble des informations demandées dans le délai prescrit à l'alinéa 2 entraine le rejet de la demande ]1.
§ 4.[1 ...]1
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(1ARW 2023-06-29/16, art. 13, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Chapitre 2bis.[1 - Prime à destination des logements en devenir sinistrés et des logements sinistrés pour l'installation de systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2022)
Section 1ère.[1 - Champs d'application]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2022)
Art. 11/1.[1 § 1er. Les primes visées par le présent chapitre sont réservées au demandeur âgé de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé, titulaire d'un droit réel sur les biens immeubles suivants qui font l'objet de la demande de primes :
1°le logement sinistré;
2°sur le bâtiment sinistré dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements.
§ 2. Le régime instauré par la présente section déroge aux dispositions de l'article 3, § 1er, 2°.]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2022)
Art. 11/2.[1 § 1er. Aux conditions prévues par le présent arrêté et dans la limite des crédits disponibles, il est octroyé des primes pour l'installation d'un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
§ 2. La condition relative à l'âge du logement ou du bâtiment visé à l'article 4, § 2, n'est pas applicable.
§ 3. Les conditions visées à l'article 6, § § 1er à 3, ne sont pas applicables.]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2022)
Section 2.[1 - Investissements et rapports éligibles]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2022)
Art. 11/3.[1 Sont éligibles à l'octroi d'une prime les investissements mentionnés au 10° de l'annexe du présent arrêté.]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2022)
Art. 11/4.[1 La facture finale est datée entre le 14 juillet 2021 et le 31 décembre 2022.]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2022)
Section 3.[1 - Détermination du montant de la prime]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2022)
Art. 11/5.[1 Par dérogation à l'article 1er, 14°, les revenus imposables globalement pour l'application du présent chapitre sont définis comme les revenus afférents à l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime tels qu'ils apparaissent sur les avertissements-extraits de rôle du ménage ou leur équivalent étranger.
Par dérogation à l'article 7, § 3, alinéa 2, 4°, l'enfant à naitre est défini pour l'application du présent chapitre comme l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date de l'introduction de la demande de prime.]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2022)
Section 4.[1 - Procédure d'introduction d'une demande de prime]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2022)
Art. 11/6.[1 § 1er. [1 § 1er. Par dérogation à l'article 9, la demande de prime est adressée à l'Administration au plus tard le 15 juin 2023.
Par dérogation à [2 l'article 9, § 2 ]2, pour être considérée comme complète, la demande de primes est constituée :
1°du formulaire disponible auprès de l'Administration et de ses annexes dûment complétés;
2°d'une copie de l'ensemble des factures liées à l'investissement pour lequel la prime est demandée;
3°d'une attestation de sinistre de l'assurance ou toute autre attestation prouvant les dégâts dus aux inondations de juillet 2021;
4°d'une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur attestant que :
a)il respecte et s'engage à respecter les conditions prévues à l'article 3, à l'exception du § 1er, 2°;
b)les investissements faisant l'objet de la demande de prime sont réalisés dans le respect des règles en matière d'urbanisme;
c)en cas de mise en location dans les sept ans suivant le lendemain de la liquidation de la prime, il s'engage à respecter la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;
5°du consentement du demandeur concernant les collectes directes et indirectes auprès de sources authentiques d'autres Administrations ou organismes des données nécessaires à l'examen de sa demande.
§ 2. Par dérogation à [2 l'article 9, § 3 ]2, pour être considérée comme complète et bénéficier du coefficient multiplicateur prévu à l'article 7, § 4, la demande contient complémentairement aux éléments visés au paragraphe 1er :
1°un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur daté de moins de 3 mois à la date d'introduction de la demande;
2°pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, faisant une déclaration à l'impôt des personnes physiques, une copie de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime ou, à défaut, tout autre document probant permettant de déterminer les revenus de ces personnes;
3°pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux, une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun;
4°une attestation relative aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, comprenant les mentions nécessaires au bénéfice à l'application de [2 l'article 7, § 2 ]2, et complétée par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent;
5°une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale datée de moins de deux mois à la date d'introduction de la demande de prime, établissant la qualité de personne en situation de handicap conformément à l'article 7, § 3, alinéa 3, et précisant le taux de handicap reconnu;
6°le jugement ou la convention établissant l'hébergement égalitaire de l'enfant visé à l'article 1er, 5°;
7°une attestation médicale établissant la conception de l'enfant visé à l'article 11/5, alinéa 2, depuis au moins nonante jours à la date d'introduction de la demande de prime.]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2022)
(2ARW 2023-06-29/16, art. 15, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 11/7.[1 § 1er. Les articles 10, § § 3 et 4, et 11 ne sont pas applicables.
§ 2. L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception de la demande de primes dans les quinze jours de la date de la réception de la demande de primes prévue à l'article 11/6.
§ 3. A dater de la réception d'une demande complète, l'Administration dispose de soixante jours pour notifier sa décision au demandeur.
§ 4. Si la demande n'est pas complète, l'Administration sollicite les compléments dans les soixante jours de l'accusé de réception visé au paragraphe 2. Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande de compléments adressée par l'Administration.
§ 4. Le défaut de transmission des documents demandés par l'Administration dans le délai prescrit au paragraphe 4 entraine le rejet de la demande.]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2022)
Chapitre 2ter.[1 - Dispense temporaire d'audit pour l'installation de systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire à destination de tous les ménages]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2022)
Art. 11/8.[1 Par dérogation à l'article 6, § 1er, les demandes de prime introduites entre le 1er juin 2022 et le 30 octobre 2023 qui concernent les investissements liés aux installations mentionnées au 10° de l'annexe, ne requièrent pas la réalisation de l'audit logement, ni l'enregistrement d'un rapport de suivi des travaux, et le régime suivant s'y applique :
1°par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, le délai de vingt-quatre mois y visé commence à courir à la date de réception de la demande de prime;
2°le § 2 de l'article 3 n'est pas applicable;
3°l'article 4 n'est pas applicable;
4°par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, le délai de quatre mois commence à courir à la date de la facture finale relative à l'investissement;
5°le point 2°, du § 1er, de l'article 10, n'est pas applicable;
6°par dérogation à l'article 10, § 1er, 3°, c), le délai de sept ans commence à courir à la date de réception de la demande de prime;
7°l'extrait du registre de la population établissant la composition de ménage demandé à l'article 10, § 2, 1°, est daté de moins de trois mois par rapport à la date de réception de la demande de prime;
8°la copie de l'avertissement-extrait de rôle, ou à défaut, tout autre document probant permettant de déterminer les revenus visés à l'article 10, § 2, 2°, concerne les revenus de l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime;
9°par dérogation à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 6°, l'attestation médicale prévoyant la conception d'un enfant à naître depuis au moins nonante jours visée à cette disposition s'établit à partir de la date de la facture finale;
10°l'article 10, § 3, n'est pas applicable;
11°l'article 12, § 4, n'est pas applicable.]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2022)
Art. 11/9.[1 La facture finale de l'investissement est datée au plus tard au 30 juin 2023.]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2022)
Art. 11/10.[1 La demande de prime est introduite au plus tard pour le 30 octobre 2023.]1
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(1Inséré par ARW 2022-05-18/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2022)
Chapitre 3.- Recours
Art. 12.§ 1er. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision pour introduire un recours contre le refus de la demande ou contre le montant de la prime, auprès de l'Administration par un envoi recommandé.
L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception du recours dans les quinze jours de la date de la réception du recours.
§ 2. Dans les soixante jours suivant l'accusé de réception, l'Administration invite le demandeur à fournir toutes les pièces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen de la demande. A défaut de fourniture des éléments réclamés dans un délai de soixante jours, la décision initiale est confirmée.
§ 3. L'Administration statue dans les trois mois de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen de la demande.
§ 4. En cas de contrôle prévu à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement, le délai visé au paragraphe 3 est suspendu.
§ 5. Le défaut de notification de la décision au demandeur, dans le délai visé au paragraphe 3, est assimilé à une décision d'octroi de la prime.
Chapitre 4.- Contrôle
Art. 13.L'Administration dispose d'un délai de cinq ans, prenant cours le lendemain de la mise en liquidation du montant de la prime, pour vérifier la conformité de la demande aux conditions d'octroi visées au présent arrêté.
Art. 13/1.[1 L'administration réclame au bénéficiaire de la prime, tout document nécessaire au contrôle de son utilisation.
Le bénéficiaire de la prime est tenu de remettre à l'Administration les documents visés à l'alinéa 1er dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de la lettre de demande de document.
Le bénéficiaire autorise, à la demande de l'Administration, les agents désignés par le Ministre du Logement et le Ministre de l'Energie ou un de leurs délégués à constater sur place la réalisation des travaux couverts par une prime et la conformité de ces travaux avec les exigences définies par ou en vertu du présent arrêté et avec les règles de l'art. Toute visite sur place est précédée d'un avis transmis au moins quinze jours avant la date prévue. Le bénéficiaire peut solliciter un report de la visite de soixante jours maximum.
Lorsque le bénéficiaire refuse d'accéder aux demandes de l'Administration, il est tenu de rembourser la partie non justifiée de la prime, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
Lorsque tous les travaux facturés n'ont pas été réalisés ou que le travail presté n'est pas conforme à la demande, l'Administration peut accorder un délai d'exécution des travaux d'une durée maximale de douze mois.
En cas de non-respect des dispositions prévues dans le présent arrêté, l'Administration peut demander le remboursement complet de la prime perçue par le demandeur . ]1
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(1Inséré par ARW 2023-06-29/16, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Chapitre 5.- Protection des données
Art. 14.L'Administration et l'auditeur sont, chacun pour ce qui le concerne, les responsables du traitement au sens du RGPD pour le traitement des données à caractère personnel nécessaires dans le cadre de l'octroi des primes, à savoir la réalisation d'un audit, [1 ...]1 la vérification de la [1 conformité des demandes ]1 aux conditions d'octroi, l'octroi de la prime et le cas échéant, la récupération des primes indûment liquidées.
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(1ARW 2023-06-29/16, art. 17, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 15.Les données obtenues par les responsables du traitement ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement visés à l'article 14 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
Art. 16.Les responsables du traitement mentionnés à l'article 14 prennent les mesures nécessaires selon les règles de l'art pour que toutes les données à caractère personnel résultant des documents collectés soient conservées ou échangées de manière sécurisée, tant physiquement que dans le domaine informatique, dans le cadre de l'application du présent arrêté.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 17.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 fixant les annexes pour chaque type de baux, la liste des travaux économiseurs d'énergie et la liste des personnes morales autorisées à pratiquer le bail glissant en exécution du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, les mots " travaux éligibles à l'octroi d'une prime au sens de l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergie et la rénovation des logements " sont remplacés par les mots " investissement éligibles à l'octroi d'une prime au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ".
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2018, est abrogé.
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements reste toutefois d'application pour les demandeurs ayant introduit un avertissement préalable conformément à son article 16 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandeurs peuvent solliciter l'application du présent arrêté si la facture des investissements repris dans l'avertissement préalable est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté et s'ils satisfont aux conditions du présent arrêté.
Les demandeurs ayant introduit, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un avertissement préalable relatif à la réalisation d'un audit énergétique peuvent solliciter la prime relative à cet investissement s'ils réalisent un audit conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement après l'entrée en vigueur dudit arrêté.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019 et s'applique à toute demande de primes relative à un rapport d'audit, [1 ...]1 et à des investissements postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'article 9, \167 2, alin\233a 2, 4\176, s'applique aux demandes introduites \224 partir du 1er janvier 20260."°
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(1ARW 2023-06-29/16, art. 18, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 21.le Ministre de l'Energie et la Ministre du Logement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Rapports et investissements éligibles à l'octroi d'une prime :
1°le rapport d'audit;
2°[1 ...]1
3°les travaux de toiture :
a)le remplacement de la couverture de la toiture;
b)l'appropriation [1 de la ou des charpentes du logement ou des logements]1;
c)le remplacement [1 du ou des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales du logement ou des logement]1, à l'exception des dispositifs de stockage;
4°les travaux visant à assécher, stabiliser ou rendre salubre les murs et le sol :
a)l'assèchement des murs en vue de régler les défauts d'étanchéité suivants :
(1) infiltration (murs extérieur);
(2) humidité ascensionnelle (pied de mur);
b)le renforcement des murs extérieurs instables, ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs;
c)le remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc.) des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux, en ce compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes, induit par les travaux de remplacement;
d)les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des éléments immeubles attaqués;
e)les travaux de nature à éliminer le radon conseillés dans les rapports rédigés par les autorités compétentes;
5°[1 a) la mise en conformité de l'installation électrique aux réglementations en vigueur ;
b)la mise en conformité de l'installation gaz aux réglementations en vigueur ]1;
6°l'isolation thermique du toit ou des combles en contact [1 avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol]1;
7°l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure [1un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol ]1;
8°l'isolation thermique du sol ou des planchers en contact [1 un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol ]1, en ce compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes, induit par les travaux d'isolation;
9°[1 le remplacement des menuiseries ou des vitrages en contact avec l'ambiance extérieure ou avec un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel]1;
10°l'installation d'un des systèmes de chauffage ou d'eau chaude sanitaire suivants :
a)pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire;
b)pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée;
c)chaudière biomasse;
d)chauffe-eau solaire;
e)poêle biomasse local;
11°l'installation d'un des systèmes de ventilation suivants :
a)[1 système centralisé de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement ]1;
b)[1 système centralisé de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement ]1;
["1 c) syst\232me de ventilation m\233canique simple flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement ; d) syst\232me de ventilation m\233canique double flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement"°
12°l'augmentation de l'étanchéité à l'air;
13°[1 l'isolation des conduites, des gaines ou des vannes de chauffage et de ses accessoires situés dans un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ]1;
14°[1 l'isolation d'un ballon de stockage de chauffage ]1;
["1 15\176 l'installation de circulateurs \224 vitesse variable ; 16\176 le remplacement d'un ballon de stockage d'un syst\232me de chauffage ; 17\176 le placement d'un minimum de cinq vannes thermostatiques sur des \233metteurs de chaleur ; 18\176 le placement d'un thermostat d'ambiance assurant la mise \224 l'arr\234t du producteur ou des circulateurs en dehors des p\233riodes de demande de chaleur ; 19\176 le remplacement du r\233servoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire ; 20\176 l'isolation des conduites d'une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire et de ses accessoires ; 21\176 l'isolation d'un \233changeur \224 plaques externe ; 22\176 l'isolation d'un ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire."°
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(1ARW 2023-06-29/16, art. 19, 005; En vigueur : 01-07-2023)