Texte 2019202993

14 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de notification du droit de préemption attribué à la Région wallonne conformément à l'article D.358 du Code wallon de l'Agriculture

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
27-6-2019
Numéro
2019202993
Page
66043
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-14/51
Entrée en vigueur / Effet
07-07-2019
Texte modifié
2016203748
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par le bien immobilier agricole le bien immobilier bâti ou non bâti situé en zone agricole au plan de secteur et le bien immobilier bâti ou non bâti déclarés dans le SIGeC.

Art. 2.§ 1er. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, la notification du droit de préemption, prévue à l'article D.358, § 9, du Code wallon de l'Agriculture, dénommé ci-après " le Code ", est réalisée de manière exclusivement électronique via le portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge.

La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée via le portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge.

§ 2. Pour les autres officiers instrumentant, la notification électronique du droit de préemption prévue à l'article D.358, § 9, du Code est réalisée via l'envoi d'un formulaire établi par le Ministre.

Conformément à l'article D.62 du Code, la notification électronique est certifiée exacte, datée et signée via l'envoi du formulaire par l'officier instrumentant.

§ 3. La Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal de l'Administration certifie la date de réception de la notification par l'envoi d'un accusé de réception électronique automatique.

Art. 3.La notification visée à l'article 2 pour une vente de gré à gré comprend :

l'identité de l'officier instrumentant :

a)dénomination ou nom et prénom;

b)adresse postale;

c)adresse électronique;

le détail de la vente :

a)prix de vente du bien immobilier agricole;

b)superficie du bien immobilier agricole;

c)vente soumise ou non au droit de préemption du preneur;

l'identification de chaque parcelle :

a)commune, division, section, numéro cadastral;

b)parcelle entière ou non entière;

c)nature suivant cadastre;

d)état locatif;

e)le cas échéant, identité du preneur et nature du bail;

f)en cas de vente d'une partie de parcelle ou lorsqu'une partie de la parcelle mise en vente est soumise au droit de préemption, un plan ou à défaut un croquis permettant l'identification de cette partie.

Art. 4.La notification visée à l'article 2 pour une vente publique physique comprend :

l'identité de l'officier instrumentant :

a)dénomination ou nom et prénom;

b)adresse postale;

c)adresse électronique;

le détail de la vente :

a)le cas échéant, montant de la mise à prix du bien immobilier agricole;

b)superficie du bien immobilier agricole;

c)date et heure de la séance;

d)lieu de la séance avec l'adresse complète;

l'identification de chaque parcelle :

a)commune, division, section, numéro cadastral;

b)parcelle entière ou non entière;

c)nature suivant cadastre;

d)état locatif;

e)le cas échéant, identité du preneur et nature du bail;

f)en cas de vente d'une partie de parcelle ou lorsqu'une partie de la parcelle mise en vente est soumise au droit de préemption, un plan ou à défaut un croquis permettant l'identification de cette partie.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 pour une vente publique dématérialisée comprend :

l'identité de l'officier instrumentant :

a)dénomination ou nom et prénom;

b)adresse postale;

c)adresse électronique;

le détail de la vente :

a)montant de la mise à prix du bien immobilier agricole;

b)superficie du bien immobilier agricole;

c)date et heure de début des enchères;

d)date et heure de clôture des enchères;

e)référence du bien sur la plateforme d'enchères en ligne;

l'identification de chaque parcelle :

a)commune, division, section, numéro cadastral;

b)parcelle entière ou non entière;

c)nature suivant cadastre;

d)état locatif;

e)le cas échéant, identité du preneur et nature du bail;

f)en cas de vente d'une partie de parcelle ou lorsqu'une partie de la parcelle mise en vente est soumise au droit de préemption, un plan ou à défaut un croquis permettant l'identification de cette partie.

Art. 6.La notification est conservée par la Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour une durée de trente ans à dater de la signature de l'acte d'aménagement foncier concerné par la notification.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 déterminant les modalités de notification électronique du droit de préemption attribué à la Région wallonne en vertu de l'article D.358 du Code wallon de l'Agriculture est abrogé.

Art. 8.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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