Texte 2019202950

4 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière de transmission d'entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2019 et mise à jour au 30-11-2022)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
28-6-2019
Numéro
2019202950
Page
66253
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-04/68
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche;

l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 décembre 2016 et ne relevant pas des secteurs suivants :

a)le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL : 03.);

b)le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL: 01.1 à 01.5);

le porteur de projet : le porteur de projet défini à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° du décret du 21 décembre 2016;

[1 la SOWALFIN Transmission : le pôle de sensibilisation et d'accompagnement à la transmission d'entreprises, logé au sein de la société anonyme Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises ou de toute autre entité juridique amenée à lui succéder;]1

le siège d'exploitation : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique.

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(1AM 2022-09-30/05, art. 1, 002; En vigueur : 10-12-2022)

Art. 2.§ 1er. L'aide du portefeuille intégré visée par le présent arrêté est le chèque " transmission ". Cette aide est gérée par le SPW EER.

§ 2. Les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré visées au paragraphe 1er sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des aides du portefeuille intégré visées à l'alinéa 1er relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

Art. 3.[1 L'aide visée par le présent arrêté concerne]1 le portefeuille intégré relatif à la thématique de la transmission d'entreprise.

["1 Cette th\233matique est couverte par le ch\232que \" transmission \"."°

Sans préjudice des conditions fixées par le décret du 21 décembre 2016 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, [1 le chèque de la thématique " transmission d'entreprises " a]1 pour finalité de favoriser :

la reprise par un porteur de projet d'une micro, petite ou moyenne entreprise dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne;

[1 ...]1

la reprise par une entreprise, dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne, d'une autre entreprise, indépendamment de la situation géographique de son siège d'exploitation;

la pérennité de la reprise d'une entreprise, dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne, durant la période post-reprise, définie comme la période de trois ans maximum à compter de la date de la signature de la convention de cession;

la transmission d'une entreprise, dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne, par un cédant.

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(1AM 2022-09-30/05, art. 2, 002; En vigueur : 10-12-2022)

Art. 4.Lors de l'introduction, le dossier contient les documents suivants :

la demande de chèque générée par la plateforme;

la convention entre bénéficiaire et prestataire générée par la plateforme. Cette dernière peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée.;

l'attestation de minimis;

l'attestation PME;

["1 5\176 l'attestation de la SOWALFIN Transmission."°

["1 L'attestation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 5\176, confirme l'\233ligibilit\233 de la prestation par rapport au projet de transmission et \224 sa valeur ajout\233e, expliqu\233e \224 l'article 3, alin\233a 2, du d\233cret du 21 d\233cembre 2016. Cette attestation porte \233galement sur les prestations ult\233rieures, relatives \224 une demande de ch\232que \" transmission \", li\233es au m\234me projet de transmission."°

Lors de la clôture du chèque, le dossier contient les documents suivants :

le rapport de prestations généré par la plateforme. Ce dernier peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée.;

la facture émise par le prestataire.

La demande introduite par un porteur de projet ne doit pas contenir les documents repris au § 1er, 3° et 4°.

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(1AM 2022-09-30/05, art. 3, 002; En vigueur : 10-12-2022)

Art. 5.Hormis l'aide du chèque à destination du porteur de projet, la présente aide est une aide de minimis au sens du règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Art. 6.Les coûts admissibles couverts par [1 le chèque]1 de la thématique " transmission d'entreprises ", à destination du porteur de projet ou de l'entreprise, relèvent du pilier " conseil " du portefeuille électronique de l'entreprise.

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(1AM 2022-09-30/05, art. 4, 002; En vigueur : 10-12-2022)

Art. 7.

<Abrogé par AM 2022-09-30/05, art. 5, 002; En vigueur : 10-12-2022>

Art. 8.Conformément à l'article 10 du décret du 21 décembre 2016 et aux articles 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, pour les coûts admissibles [1 du chèque de la thématique " transmission d'entreprises ", seuls les prestataires labellisés par le SPW EER, après avis du centre de référence et d'un centre d'avis spécifique, peuvent réaliser les prestations pour ce chèque]1.

["1 Dans le cadre du ch\232que de la th\233matique \" transmission d'entreprises \", le centre d'avis sp\233cifique est entendu comme le Comit\233 \233thique de la SOWALFIN."°

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(1AM 2022-09-30/05, art. 6, 002; En vigueur : 10-12-2022)

Chapitre 2.[1 - Chèque " transmission "]1

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(1AM 2022-09-30/05, art. 7, 002; En vigueur : 10-12-2022)

Art. 9.[1 Les types de coûts admissibles au travers du chèque " transmission " sont les coûts relatifs à un ensemble de prestations liées à une préparation d'un processus de cession ou de reprise et à un accompagnement de ce processus.]1

Selon le niveau de préparation du porteur de projet ou de l'entreprise bénéficiaire, les prestations éligibles dans le cadre du [1 chèque " transmission " peuvent consister]1 en :

[1 un]1 diagnostic ou état des lieux;

[1 des recommandations stratégiques ou plans d'actions;]1

[1 une]1 valorisation;

[1 un conseil juridique, excepté le conseil fiscal;]1

[1 la recherche de contreparties;]1

["1 6\176 un conseil au processus de n\233gociation; 7\176 l'\233tablissement de conventions de cession; 8\176 l'\233tablissement d'audits financiers, sociaux ou environnementaux; 9\176 l'\233tablissement d'un plan d'affaires ou d'un plan financier de reprise et la recherche de financement."°

["1 Figurent \233galement au titre des co\251ts admissibles les co\251ts relatifs \224 l'accompagnement strat\233gique et les conseils en gestion \224 destination du repreneur durant une p\233riode post-reprise de trois ans maximum, \224 compter de la date de la signature de la convention de cession."°

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(1AM 2022-09-30/05, art. 8, 002; En vigueur : 10-12-2022)

Art. 10.L'aide, à destination du porteur de projet ou de l'entreprise, représente maximum septante-cinq pour cent du montant total des coûts admissibles.

Le montant maximal de l'intervention publique est de [1 15.000 euros]1 sur trois années.

["1 La prestation est r\233alis\233e dans les neuf mois \224 dater de la recevabilit\233 du dossier."°

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(1AM 2022-09-30/05, art. 9, 002; En vigueur : 10-12-2022)

Art. 11.

<Abrogé par AM 2022-09-30/05, art. 10, 002; En vigueur : 10-12-2022>

Chapitre 3.- Chèque " accompagnement cession ou reprise "

Art. 12.

<Abrogé par AM 2022-09-30/05, art. 11, 002; En vigueur : 10-12-2022>

Art. 13.

<Abrogé par AM 2022-09-30/05, art. 12, 002; En vigueur : 10-12-2022>

Art. 14.

<Abrogé par AM 2022-09-30/05, art. 13, 002; En vigueur : 10-12-2022>

Art. 15.Dans le cadre du chèque " transmission ", outre les éléments minimaux demandés à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, le prestataire joint à sa facture un rapport d'exécution qui contient au moins les informations suivantes :

le planning détaillé des jours effectifs de prestation;

en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation;

le cas échéant, une distinction entre les prestations effectuées dans le cadre de la convention et celles qui sont en dehors de la convention;

la mention :

" Le montant de ..... euros, correspondant au chèque n° [numéro du chèque], sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par le bénéficiaire de .... euros.

Le solde à payer s'élève donc à.... euros et correspond à......... (ex. : la TVA, les frais de déplacement,...). ".

Art. 16.Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, dans le cadre du contrôle et du recouvrement prévu à la section 6 chapitre 1er du décret du 21 décembre 2016, le SPW EER peut demander tout document utile prouvant que l'aide est utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2019.

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