Lex Iterata

Texte 2019202948

4 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière de création d'entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2019 et mise à jour au 20-10-2026)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
28-6-2019
Numéro
2019202948
Page
66233
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-04/66
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2019
Texte modifié
20170701712018200273
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, entre autres, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

1°le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

2°l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

3°le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche;

4°le porteur de projet : la personne définie à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 21 décembre 2016;

5°l'entreprise : toute personne physique ou morale définie à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 décembre 2016 qui ne relève pas des secteurs suivants :

a)le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL : 03.);

b)le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL: 01.1 à 01.5);

6°le prestataire de services : la personne physique ou morale visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret du 21 décembre 2016;

7°la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible à l'adresse www.cheques-entreprises.be.

Art. 3.Les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

La décision de recevabilité, de paiement, de contrôle et de recouvrement des aides du portefeuille intégré relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

Art. 4.[1 Le chèque de la thématique " création d'entreprise " a pour finalité de soutenir le bénéficiaire dans la création d'entreprises, tant au travers de la formation et de l'accompagnement que du conseil pour la phase de création mais aussi pour la phase de post-création, une fois l'entreprise créée, pour viabiliser et conforter les démarches liées à celle-ci.

Cette thématique est composée d'un chèque : " conseil à la création d'entreprise ".

Il est accessible aux porteurs de projets et aux entreprises tel qu'indiqué à l'article 2. ]1

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(1AM 2026-10-08/04, art. 1, 004; En vigueur : 21-10-2026)

Chapitre 2.

<Abrogé par AM 2026-10-08/04, art. 2, 004; En vigueur : 21-10-2026>

Art. 5.

<Abrogé par AM 2026-10-08/04, art. 2, 004; En vigueur : 21-10-2026>

Art. 6.

<Abrogé par AM 2026-10-08/04, art. 2, 004; En vigueur : 21-10-2026>

Art. 7.

<Abrogé par AM 2026-10-08/04, art. 2, 004; En vigueur : 21-10-2026>

Art. 8.

<Abrogé par AM 2026-10-08/04, art. 2, 004; En vigueur : 21-10-2026>

Art. 9.

<Abrogé par AM 2026-10-08/04, art. 2, 004; En vigueur : 21-10-2026>

Chapitre 3.- Chèque " conseil à la création d'entreprise "

Art. 10.Le chèque " conseil à la création d'entreprise " a pour finalité de couvrir les frais initiés dans le cadre du démarrage d'activité économique, d'une part, par un porteur de projet pour lui permettre de créer une entreprise et, d'autre part, par une entreprise pour viabiliser et conforter les démarches liées à sa création.

Art. 11.Les coûts admissibles couverts par le chèque " conseil à la création d'entreprise " relèvent du pilier " conseil " du portefeuille électronique du bénéficiaire.

Le chèque " conseil à la création d'entreprise " est composé :

1°d'un kit de création;

2°d'une aide " amorçage innovation ";

3°d'une aide " post-création ".

Les coûts admissibles couverts au travers du kit de création visé à l'alinéa 2, 1°, sont :

1°les frais de consultance pour la réalisation d'une étude de faisabilité ayant pour objet la création de l'entreprise;

2°les frais de consultance pour l'établissement d'un plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise;

3°les frais de consultance pour la réalisation ou l'acquisition d'une étude de marché ayant pour objet la création de l'entreprise;

4°les frais de consultance pour la détermination d'une structure juridique ayant pour objet la création de l'entreprise;

5°les frais de consultance liés à la préparation d'un dossier de financement en vue d'une levée de fonds dans le cadre de la création de l'entreprise;

6°les frais de consultance liés à la rédaction d'un plan de communication prévu dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise;

7°les frais de mobilisation et d'animation des coopérateurs et investisseurs dans le cadre de la création de l'entreprise.

Les coûts admissibles couverts au travers de l'aide " amorçage innovation " visée à l'alinéa 2, 2°, sont :

1°les frais de consultance prévus dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise répondant aux besoins du porteur de projet ou de l'entreprise en matière de validation et d'appui technologique, notamment la réalisation de prototypes;

2°les frais de consultance prévus dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise répondant aux besoins du porteur de projet ou de l'entreprise en matière de propriété intellectuelle;

3°les frais de consultance et d'accompagnement prévus dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise répondant aux besoins du porteur de projet ou de l'entreprise en matière de gestion d'innovation notamment via le recours à des méthodes spécifiques de gestion de l'innovation, incluant éventuellement la réalisation d'un produit minimum viable;

4°les frais de consultance juridique et financière prévus dans le plan d'affaires ayant pour objet la création de l'entreprise dans le cadre d'un transfert.

Les coûts admissibles couverts au travers de l'aide " post-création " visée à l'alinéa 2, 3°, sont les frais de consultance répondant aux besoins spécifiques visant à viabiliser et conforter les démarches liées à la création de l'entreprise, durant une période post-création, définie comme la période de trois ans maximum à compter de la date de l'enregistrement de la société auprès de la BCE.

Art. 12.Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles du chèque " conseil à la création d'entreprise " est de [1 septante-cinq pour cent]1.

Le montant total de l'intervention publique octroyée par bénéficiaire sur trois années dans le cadre des chèques " conseil à la création d'entreprise " est limité à 15.000 euros.

L'intervention publique octroyée par bénéficiaire est limitée à trente-six mois à dater de la recevabilité du premier dossier.

Les prestations de services sont réalisées dans les douze mois à dater de la recevabilité du dossier.

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(1AM 2022-09-30/02, art. 1, 003; En vigueur : 10-12-2022)

Art. 13.Lors de l'introduction, le dossier contient les documents suivants :

1°la demande de chèque générée par la plateforme;

2°la convention entre bénéficiaire et prestataire générée par la plateforme. Cette dernière peut être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée.;

3°l'attestation de minimis;

4°l'attestation PME.

Lors de la clôture du chèque, le dossier contient les documents suivants :

1°le rapport de prestations généré par la plateforme. Ce dernier peut être complété par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée.;

2°la facture émise par le prestataire.

La demande introduite par un porteur de projet ne doit pas contenir les documents repris au § 1er, 3° & 4°

Art. 14.Seuls les prestataires labellisés par le SPW EER, après avis du centre de référence et, le cas échéant d'un centre d'avis spécifique, conformément à l'article 10 du décret du 21 décembre 2016 et aux articles 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, peuvent réaliser les prestations du chèque " conseil à la création d'entreprise ".

Un prestataire de services ne peut pas réaliser une prestation visée par le présent arrêté pour une entreprise dans laquelle il est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle.

Art. 15.Dans le cadre du chèque " conseil à la création d'entreprise ", outre les éléments minimaux demandés à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, le prestataire joint à sa facture un rapport d'exécution qui contient au moins les informations suivantes :

1°le planning détaillé des jours effectifs de prestation;

2°en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation;

3°le cas échéant, une distinction entre les prestations effectuées dans le cadre de la convention et celles qui le sont en dehors de la convention, comme notamment les frais de déplacement;

4°la mention :

"Le montant de ..... euros, correspondant au chèque n° [numéro du chèque], sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par le bénéficiaire de .... euros.

Le solde à payer s'élève donc à.... euros et correspond à......... (ex. : la TVA, les frais de déplacement,...)."

Art. 16.Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, dans le cadre du contrôle et du recouvrement prévu à la section 6 du chapitre 1er du décret du 21 décembre 2016, le SPW EER peut demander tout document utile prouvant que l'aide est utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, modifié par les arrêtés ministériels des 4 juillet 2017 et 21 décembre 2017 est abrogé.

Art. 18.Dans l'arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière de Formation professionnelle, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, sont abrogés :

1°l'article 2, 9°;

2°les articles 3 et 4.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2019.