Texte 2019202902
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " la loi " : la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.
Art. 2.En exécution de l'article 3, alinéa 3, et de l'article 10, § 3, de la loi, si la victime ou l'ayant droit qui n'a pas la nationalité belge et qui ne résidait pas de façon habituelle en Belgique au moment du fait dommageable recourt à un prestataire de soins de son choix reconnu dans le pays où le soin est prodigué ou bénéficie d'une prestation de santé non prévue dans la nomenclature belge des prestations de santé établie en exécution de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, ou son délégué, peut, sur avis de la Commission pour les soins de la santé, accorder un remboursement fixé en fonction de son caractère raisonnable en vue de la guérison de la victime.
Art. 3.Par dérogation à l'article 19, § 1er, alinéa 2, de la loi, l'Office médico-légal recourt pour l'examen médical, le cas échéant, à des médecins mandatés de l'Etat de nationalité ou du lieu de résidence habituelle de la victime, dont les coordonnées peuvent être demandées auprès du SPF Affaires étrangères.
Si la victime ne peut pas se rendre à l'examen médical celui-ci peut se faire sur base des pièces médicales disponibles.
La collaboration nécessaire pour l'application de l'article 19 de la loi, avec la cellule " Victimes civiles de la guerre et de terrorisme ", l'Office médico-légal et le SPF Affaires étrangères est établie dans des protocoles de collaboration.
Art. 4.Par dérogation à l'article 20, § 3, de la loi, le demandeur en révision est soumis à un examen médical, ou sur la base des données médicales disponibles s'il ne peut pas se rendre à l'examen médical, qui porte uniquement sur les blessures et infirmités physiques et/ou psychiques imputables au fait dommageable pour laquelle ou lesquelles il a explicitement sollicité la révision.
Art. 5.Les procédures visées à l'article 25 de la loi, peuvent être menées exclusivement sur la base des pièces médicales jointes à la contestation.
Art. 6.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 2, la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité est chargée du remboursement des frais au nom et pour le compte de l'Etat.
§ 2. L'Etat verse une avance à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité. Si cette première avance ne suffit pas à couvrir le remboursement des frais visés à l'article 2, une nouvelle avance sera accordée.
§ 3. Chaque mois, l'Etat rembourse les sommes versées à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité sur la base d'un relevé électronique mensuel.
§ 4. Si la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité manquait de ressources financières pour le remboursement des frais visés à l'article 2, il doit alors en arrêter le remboursement en attendant l'octroi d'une nouvelle avance.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.