Texte 2019202868

23 JUIN 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
5-7-2019
Numéro
2019202868
Page
68331
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-06-23/06
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2019
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.A l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2017, sont apportées les modifications suivantes :

) l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'indemnité accordée au chômeur dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise n'est pas considérée comme rémunération pour autant que les conditions suivantes soient simultanément réunies :

le chômeur a obtenu une dispense de disponibilité conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal pour suivre cette formation;

le contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise prévoit que le stagiaire doit être engagé par l'employeur durant une durée au moins égale à celle de la formation professionnelle. ".

) entre les alinéas 3 et 4 sont insérés les alinéas suivants rédigés comme suit :

"Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'indemnité accordée au chômeur dans le cadre d'un stage en entreprise n'est pas considérée comme rémunération pour autant que les conditions suivantes soient simultanément réunies :

le stage est mis en place par la réglementation régionale;

le stage est réglé par une convention de stage conclue entre le stagiaire, le fournisseur de stage et l'organisme régional compétent, visé à l'article 152quinquies de l'arrêté royal;

le stage a une durée maximale de 6 mois;

le chômeur a obtenu une dispense de disponibilité conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal pour suivre ce stage.

Par dérogation aux alinéas 1er à 4, l'indemnité octroyée par l'organisme régional compétent, visé à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, ou par une instance communautaire au chômeur dans le cadre d'une formation pour laquelle il a obtenu une dispense de disponibilité conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, n'est pas considérée comme une rémunération pour autant que cette indemnité soit inscrite dans la réglementation régionale ou communautaire et qu'il s'agisse soit, d'un remboursement, réel ou forfaitaire, des frais supportés par le chômeur dans le cadre de la formation, soit d'un incitant financier unique octroyé en cas de réussite d'une formation préparant à une profession dans laquelle il y a pénurie significative de main-d'oeuvre.

Le chômeur doit faire la déclaration du fait qu'il perçoit un avantage accordé dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage, sur le formulaire reprenant la déclaration de la situation personnelle et familiale, au moment de la demande d'allocations conformément à l'article 133 de l'arrêté royal ou, conformément à l'article 134, § 2, 3°, de l'arrêté royal ultérieurement à l'occasion de la première perception d'un tel avantage.

A la demande de l'organisme régional compétent,visé à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, ou de sa propre initiative, l'Office peut reconnaître de façon générale qu'un avantage accordé pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage répond aux conditions prévues aux alinéas 3 à 5. Dans ce cas, le chômeur est dispensé de déclarer cet avantage. ".

) dans l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 9, les mots " à l'alinéa 1er, au second et troisième alinéas" sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er à 5".

Art. 2.Le présent arrêté est applicable lorsque la décision qui est prise, visée à l'article 152quinquies de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, se situe à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

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