Texte 2019202867

23 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 130ter et 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
5-7-2019
Numéro
2019202867
Page
68324
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-06-23/05
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 130ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage inséré par l'arrêté royal du 1er juillet 2014, remplacé par l'arrêté royal du 8 octobre 2017 et modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

) entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, sont insérés les alinéas suivants rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur qui perçoit un avantage dans le cadre, pendant ou suite à des études, une formation, un stage ou un apprentissage et qui, conformément à l'article 152quinquies, a obtenu une dispense de disponibilité pour suivre ces études, cette formation, ce stage ou cet apprentissage avec maintien des allocations, est, lorsque les études, la formation, le stage ou l'apprentissage préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre, diminué de la partie du montant journalier de l'avantage qui excède 21,89 EUR.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur qui perçoit un avantage dans le cadre, pendant ou suite d'un d'un stage d'immersion professionnelle visé au chapitre VI du tître III de l'arrêté du gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle est, durant une période calendrier maximale de 6 mois de date à date non renouvelable, diminué de la partie du montant journalier de l'avantage qui excède 21,89 EUR pour autant que les conditions suivantes soient simultanément réunies :

le plan de formation ait été approuvé par l'organisme régional compétent visé à l'article 152quinquies;

le chômeur est titulaire, au maximum, d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire;

le chômeur a obtenu, conformément à l'article 152quinquies, une dispense de disponibilité pour suivre ce stage avec maintien des allocations. ";

) les alinéas 2 et 3 qui deviennent les alinéas 4 et 5 sont remplacés comme suit :

" Pour l'application des alinéas 1er à 3, lorsque l'avantage est payé mensuellement, le montant journalier de l'avantage correspond à 1/26e du montant mensuel brut théorique de l'avantage calculé en fonction d'un mois calendrier complet.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, lorsque l'avantage est payé selon une autre périodicité que celle visée à l'alinéa précédent, le montant journalier de l'avantage correspond à 1/xème du montant brut total qui est dû pour la période totale à laquelle l'avantage a trait où x correspond au nombre de jours situés dans cette période calculée en régime 6 jours. ";

dans l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 7, les mots " à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er à 3 " :

Art. 2.L'article 144, § 3, alinéa 1er, du même arrêté est complété par les mots " ou de l'article 130ter ".

Art. 3.Le présent arrêté est applicable lorsque la décision qui est prise, visée à l'article 152quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, se situe à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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