Texte 2019202799

11 JUIN 2019. - Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les Unions nationales

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
17-6-2019
Numéro
2019202799
Page
61521
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-06-11/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2019
Texte modifié
2018206021
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

la " loi coordonnée ": la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

les " titulaires assurés " : dans le cadre de la fixation des données des effectifs, les " titulaires indemnisables primaires ", les " fonctionnaires et assimilés ", les " étudiants de l'enseignement supérieur ", les " invalides ", les " pensionnés ", les " moins valides ", les " personnes inscrites au Registre national ", les " membres des communautés religieuses ", les " orphelins " et les " veufs et veuves ";

le " maximum à facturer " : le maximum à facturer déterminé sur la base des catégories sociales des bénéficiaires et le maximum à facturer établi sur la base des revenus du ménage des bénéficiaires visés au chapitre IIIbis du titre III de la loi coordonnée;

un " trajet de réintégration entamé " : par année calendrier, la première demande d'un trajet de réintégration socioprofessionnelle, complétée et signée par le médecin-conseil et le titulaire reconnu incapable de travailler,

a)soit introduite par ce titulaire auprès du conseiller du service ou de l'institution des Régions ou des Communautés qui participe à la réintégration socioprofessionnelle et qui a donné lieu au démarrage effectif d'un trajet par le service ou l'institution précitée;

b)soit introduite par le médecin-conseil auprès du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie- invalidité.

une " reprise d'activité entamée avec l'autorisation du médecin-conseil " : la première autorisation qu'un assuré reçoit du médecin-conseil, durant son incapacité de travail, pour reprendre une activité rémunérée d'une durée d'au moins un mois qui n'est pas annulée;

un " examen clinique pratiqué " : un examen médical ou médico-social par ou sous la surveillance du médecin-conseil qui est validé par les réviseurs.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3, le montant des frais d'administration des cinq unions nationales, visé à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée, est réparti entre ces unions nationales proportionnellement à leur effectif théorique, conformément au § 2.

§ 2. L'effectif théorique est calculé en partant de la somme du nombre de titulaires assurés, du nombre de bénéficiaires du maximum à facturer, et du nombre de pensionnés multipliés par le facteur de correction 0,35, dont il faut déduire le nombre d'invalides. De la différence ainsi obtenue, on ajoute ensuite une fraction ayant comme numérateur le produit de la multiplication du nombre d'invalides par le nombre d'invalides et comme dénominateur la somme du nombre de 'titulaires indemnisables primaires', de 'fonctionnaires et assimilés' et d'étudiants de l'enseignement supérieur'.

Pour l'application du premier alinéa, le nombre de titulaires assurés, le nombre de pensionnés et le nombre d'invalides sont chaque fois obtenu en prenant en considération l'effectif moyen au 30 juin des deux années qui précèdent l'année d'exercice concernée. Le nombre de bénéficiaires du maximum à facturer est obtenu en prenant en considération le nombre moyen de titulaires assurés qui dans la troisième et quatrième année qui précèdent l'année de l'exercice concernée, ont bénéficié effectivement du maximum à facturer.

Pour la fixation de l'effectif théorique, le nombre de titulaires, calculé conformément aux alinéas précédents, est multiplié par :

0,0790 pour les 750 000 premiers titulaires;

0,0730 pour la deuxième tranche de 750 000 titulaires;

0,0660 pour la troisième tranche de 1 000 000 titulaires;

0,0590 pour la quatrième tranche de 1 000 000 de titulaires;

0,0490 pour la cinquième tranche de 1 000 000 de titulaires;

0,0380 pour le nombre de titulaires dépassant 4 500 000.

Art. 3.§ 1er. Du montant des frais d'administration des cinq unions nationales, visé à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée, un montant de 25 000 000 euros est toutefois réparti entre ces cinq unions nationales proportionnellement à un nombre de missions particulières à exécuter auprès de titulaires des prestations de l'assurance indemnités conformément au § 2.

§ 2. Le montant visé au § 1er est divisé comme suit :

25 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre de trajets de réintégration entamés;

50 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre moyen de reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil;

25 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre moyen d'examens cliniques pratiqués.

Pour chacune des missions spécifiques, citées à l'alinéa précédent, exécutées auprès de titulaires des prestations de l'assurance indemnités, le nombre moyen pour la deuxième et troisième année qui précède l'année d'exercice concernée est pris en considération.

Le nombre pris en considération pour chaque mission particulière conformément à l'alinéa précédent est multiplié par :

0,0900 pour, selon le cas, la première tranche de 800 trajets de réintégration entamés, la première tranche de 8000 reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la première tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués;

0,0890 pour, selon le cas, la deuxième tranche de 800 trajets de réinsertion entamés, la deuxième tranche de 8000 reprises de travail entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la deuxième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués;

0,0880 pour, selon le cas, la troisième tranche de 800 trajets de réintégration entamés, la troisième tranche de 8000 reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la troisième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués;

0,0870 pour, selon le cas, la quatrième tranche de 800 trajets de réintégration entamés, la quatrième tranche de 8000 reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la quatrième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués;

0,0860 pour, selon le cas, la cinquième tranche de 800 trajets de réintégration entamés, la cinquième tranche de 8000 reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la cinquième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués;

0,0850 pour, selon le cas, le nombre de trajets de réintégration entamés dépassant 4000, le nombre de reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil dépassant 40 000 et le nombre d'examens cliniques pratiqués dépassant 250 000.

Art. 4.L'arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les unions nationales est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 6.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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