Texte 2019202774
Article 1er.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les modifications suivantes sont apportées :
1°le premier alinéa du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final actif dans un secteur énuméré à l'annexe 3 des Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 ou qui présente une électro-intensité d'au moins 20 % et relève d'un secteur énuméré à l'annexe 5 desdites Lignes directrices, ayant signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux dispositions des §§ 1er à 3 à l'Administration.
Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final, non visé à l'alinéa 1er du § 5 du présent article, adhérant, directement ou par le biais d'une fédération, à une convention avec la Région wallonne signée avant le 1er juillet 2014 et visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre conformément aux dispositions des §§ 1er à 3 à l'Administration. ";
2°au paragraphe 5, l'alinéa 12, devenu 13, est remplacé par ce qui suit :
" Pour toute fourniture permettant une réduction du nombre de certificats verts à remettre, en application du présent paragraphe, le fournisseur concerné doit restituer à l'Administration, un nombre de certificats verts correspondant à
- au moins 15 % du quota de certificats verts imposé, pour cette fourniture, par le paragraphe 3 du présent article, si cette fourniture concerne un client final visé au § 5 premier alinéa du présent article;
- pour la partie de la fourniture qui alimente un client final visé au § 5, deuxième alinéa du présent article, au moins 20 % du quota de certificats verts imposé, pour cette fourniture, par le § 3 du présent article. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.