Texte 2019202712

2 MAI 2019. - Décret spécial modifiant le décret spécial du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
11-6-2019
Numéro
2019202712
Page
60405
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-02/42
Entrée en vigueur / Effet
21-06-2019
Texte modifié
2018204870
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39bis de la Constitution.

Art. 2.Dans le décret spécial du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit :

" Art. 12bis. Les comités s'engagent par écrit à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou tout autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. ".

Art. 3.Dans l'article 20 du même décret spécial, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, les mots " le trésorier de chaque fonds " sont remplacés par les mots " le trésorier du fonds de chaque comité ";

b)le paragraphe 1er est complété par les mots " à l'exception des données visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, du présent décret spécial ";

c)le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le rapport contient l'identité des contributeurs visés à l'article 13, § 2, alinéa 1, 3°, du présent décret spécial. ";

d)il est inséré un paragraphe 9 rédigé comme suit :

" § 9. Lorsque le rapport visé au paragraphe 1er n'est pas déposé et lorsque ce fait est imputable au comité, ses fondateurs perdent, pour tout ou partie, le droit au financement institué par le Parlement wallon en application de l'article 13, § 2, du présent décret spécial.

La dotation versée au comité doit être restituée dans les conditions fixées par le Parlement wallon. ".

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