Texte 2019202622
Article 1er.L'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Un montant de 500 euros est imputé à l'exploitant de l'installation par l'autorité compétente, pour toute demande de pré-autorisation visée à l'article 14, § 1er, du règlement. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 7/1 et 7/2, rédigés comme suit :
" Art. 7/1. § 1er. L'autorité compétente visée à l'article 3 peut accorder une pré-autorisation, au sens de l'article 14, paragraphe 1er, du règlement, aux installations spécifiques de valorisation dans le respect des critères suivants :
1°lors de l'examen de la demande, l'autorité compétente visée à l'article 3 tient compte des critères et recommandations visés à l'annexe 1re, A;
2°l'installation respecte le critère visé à l'annexe 1re, B;
3°l'exploitant de l'installation respecte les critères visés à l'annexe 1re, C;
4°les opérations de traitement respectent les critères visés à l'annexe 1er, D, et le canevas visé à l'annexe 1re, E, 2°;
5°outre les éléments démontrant le respect des critères visés au présent article, le dossier de demande comporte les éléments visés à l'annexe 1re, E.
La pré-autorisation est délivrée dans les mêmes délais d'examen que ceux applicables à la procédure de notification.
§ 2. La pré-autorisation est valable six ans. Néanmoins, sa validité ne peut pas dépasser la durée de validité du permis d'environnement de l'installation ou de l'acte qui en tient lieu.
Si les critères ou recommandations visés à l'annexe 1re, A, B, C, D ou E ne sont plus respectés, la pré-autorisation peut être modifiée ou révoquée à tout moment, après qu'ait été donnée à l'exploitant la possibilité de faire valoir ses observations. En cas d'urgence, elle peut être suspendue, modifiée ou révoquée sans délai. Dans les trois mois de la disparition de l'élément générateur de la suspension, l'autorité compétente statue sur sa levée.
L'autorité compétente visée à l'article 3 constate d'office que la pré-autorisation est devenue caduque en cas de cessation d'activité de l'installation concernée, en cas de faillite ou de mise en liquidation de l'exploitant.
La pré-autorisation est transférable si les critères ou recommandations visés à l'annexe 1re, A, B, C, D ou E sont respectés par le nouvel exploitant et moyennant information de l'autorité compétente et confirmation par le nouvel exploitant de la prise de connaissance des conditions applicables à l'exploitation. Elle vise uniquement l'installation de valorisation. Lors de l'information de l'autorité compétente, le nouvel exploitant fournit à l'autorité compétente les documents permettant d'attester le respect des conditions visées à l'annexe 1re, C au plus tard dans les 30 jours suivant la reprise de l'activité par le nouvel exploitant. A défaut, la pré-autorisation est réputée révoquée.
Art. 7/2. Sans préjudice des dispositions prescrivant une conservation plus étendue, les documents de suivi visés aux articles 15, 16 et 18 du règlement, ou leur copie, sont conservés pendant au moins cinq ans par le notifiant, la personne qui organise le transfert, le destinataire et l'installation recevant les déchets. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1re, qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Critères minimaux à respecter en matière de pré-autorisation visée à l'article 14.1 du règlement 1013/2006.
A. Critères fixés ou recommandés au niveau international ou européen
L'autorité compétente tient compte, pour délivrer une pré-autorisation :
1°des dispositions en la matière, reprises dans le Manuel d'application pour le contrôle des mouvements transfrontières de déchets recyclables, publié par l'OCDE en 2009, ou dans les documents qui pourraient le remplacer;
2°des autres guides et recommandations adoptés par les organes de la Convention de Bâle, par l'OCDE, par la Commission européenne et par les Correspondants visés aux articles 54 et 57 du règlement;
3°de la hiérarchie de traitement de déchets, du principe d'autosuffisance et de proximité.
B. Critère lié à l'installation
L'installation dispose de l'ensemble des permis et autorisations requis et en respecte l'ensemble des conditions, notamment les meilleures techniques disponibles, définies par l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
C. Critères liés à l'exploitant de l'installation
1°L'exploitant est ressortissant ou constitué conformément à la législation d'un état membre de l'Union européenne.
2°L'exploitant dispose de l'ensemble des autorisations requises et en respecte l'ensemble des conditions.
3°L'exploitant, le cas échéant, les membres de ses organes de gestion et les membres de son personnel responsable en matière de déchets :
a)ne peuvent pas avoir été condamnés par un jugement coulé en force de chose jugée pour une infraction au règlement, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 concernant le transit de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, aux réglementations que ces actes ont remplacées, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres réglementations équivalentes au sein de l'Union européenne;
b)ne peuvent pas, au cours des cinq dernières années, avoir fait l'objet d'une mesure coercitive, notamment une fermeture d'office ou un ordre de cessation, d'une transaction pénale ou d'une sanction, même assortie d'un sursis ou d'une suspension du prononcé, adoptée par une autorité administrative ou judiciaire pour infraction aux dispositions visées au a);
c)ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure en cours, pénale ou administrative, initiée par un procès-verbal auquel la législation confère foi jusqu'à preuve du contraire, pour infraction aux dispositions visées au a).
D. Critères liés aux opérations de traitement
1°L'opération de traitement concernée a lieu avec régularité et à bonnes fins depuis au moins trois ans.
2°L'opération de traitement concernée ainsi que la quantité et la nature des matières qui en sont issues sont décrites.
3°Le déchet concerné est précisément connu, notamment par son code au sens de l'annexe IV du règlement et par les autres éléments de classification repris en cases 12 à 14 de l'annexe IA du règlement. Les codes génériques sont uniquement admis s'ils sont accompagnés de l'indication précise et spécifique du déchet concerné.
4°En ce qui concerne les opérations intermédiaires, la pré-autorisation est, en outre, uniquement envisageable si l'opération intermédiaire ne se limite pas à un simple stockage, ni un simple transit.
E. Autres éléments à joindre à la demande
1°Le demandeur fait connaître dans sa demande les situations visées dans la présente annexe, C, 3°, dont il a connaissance, même partiellement. Il fournit pour ce faire une attestation signée par lui ou par son mandataire, accompagnée des extraits de casier judiciaire requis.
2°Est joint à la demande, un canevas complet et structuré, qui est à reprendre systématiquement dans les dossiers individuels de notification de transferts transfrontaliers de déchet sous-jacents. Ce canevas est annexé à la décision de pré-autorisation. Les dossiers individuels pour lesquels ce canevas n'est pas directement et immédiatement identifiable comme tel, est altéré ou est incomplet, ne sont pas admissibles à bénéficier de la pré-autorisation. Sauf justification adéquate, ce canevas reprend au moins les éléments suivants de l'annexe II du règlement 1013/2006 : partie 1, points 5, 16 (l'inventaire détaillé qui est requis le cas échéant n'est pas obligatoire dans le canevas mais est alors fourni dans les dossiers individuels), 19, 20, et partie 3, points 1, 7, 8 et 9. A défaut de canevas décrit dans le règlement, l'autorité compétente produit un canevas et le publie sur le portail environnement de Wallonie. A défaut de canevas produit par l'autorité compétente, le canevas est proposé par le demandeur. ".