Texte 2019202620
Chapitre 1er.- Fiscalité
Article 1er. Pour l'application des dispositions du Code des droits de succession, à l'exception du Livre II et du Livre IIbis, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne.
Cette disposition s'applique également pour toutes les dispositions légales et décrétales applicables aux droits visés à l'alinéa 1er, non reprises dans le Code précité ainsi que pour toutes les dispositions des arrêtés d'exécution de ces Code, lois et décrets.
Art. 2.Pour l'application des dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe concernant les droits visés à l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les opérations effectuées.
Cette disposition s'applique également pour toutes les dispositions légales et décrétales applicables aux droits visés à l'alinéa 1er, non reprises dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ainsi que pour toutes les dispositions des arrêtés d'exécution de ces Code, lois et décrets.
Art. 3.Pour l'application de l'article 105 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les demandes de dégrèvement introduites avant l'expiration de la période où le présent décret produit ses effets.
Chapitre 2.- Migration économique
Art. 4.En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui, après le jour où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, conformément à l'article 50, § 3, du Ttraité sur l'Union européenne, sans qu'un accord visé à l'article 50, § 2, du même traité ait été conclu, souhaitent exercer sur le territoire de la Région de langue française une activité indépendante, sont dispensés de l'exigence d'une carte professionnelle, à condition que leurs prestations sur le territoire de la Région de langue française soient limitées à nonante jours maximum.
Art. 5.En application des articles 7 et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'emploi de travailleurs étrangers, les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui, après le jour où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, conformément à l'article 50, § 3, du traité sur l'Union européenne, sans qu'un accord visé à l'article 50, § 2, du même traité ait été conclu, souhaitent être occupés en tant que travailleurs, sont automatiquement admis au travail sur le territoire de la région de langue française, étant entendu que leurs prestations sur ce territoire ne peuvent pas dépasser nonante jours.
Chapitre 3.- Applicabilité des régimes dérogatoires
Art. 6.Le Gouvernement peut prévoir une date anticipée à laquelle chaque disposition du présent décret cesse d'être en vigueur.
En outre, le Gouvernement peut modifier, dans les six mois de son entrée en vigueur s'agissant du chapitre 1er, chaque disposition du présent décret si cela s'avère indispensable en vue de s'adapter aux éventuelles modifications intervenues en matière de réciprocités ou pour sauvegarder les intérêts de la Région.
Tout arrêté pris par le Gouvernement en l'application de l'alinéa 2, est réputé n'avoir jamais sorti d'effets s'il n'est pas confirmé par décret dans les six mois qui suivent son adoption.
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur à la date à laquelle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord quitte l'Union européenne conformément à l'article 50, § 3, du traité sur l'Union européenne sans qu'un accord tel que mentionné à l'article 50, § 2, du traité sur l'Union européenne ait été conclu et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.