Texte 2019202618

4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
4-6-2019
Numéro
2019202618
Page
54851
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-04/59
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2019
Texte modifié
2017201544
belgiquelex

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Le Ministre charge l'administration de mettre en place en son sein un centre de référence chargé de l'organisation du contrôle du référentiel qualité ainsi que de la remise d'un avis et de recommandations sur les candidatures à la labellisation, le cas échéant, après un avis spéciIque, dont les modalités sont déterminées par le Ministre, le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne. ".

Art. 2.Les articles 10 et 11 du même arrêté sont abrogés.

Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. § 1er. Le prestataire de services qui souhaite être labellisé introduit une demande de labellisation auprès de l'Administration selon les modalités fixées conjointement par le Ministre, le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation.

La demande de labellisation est au moins accompagnée d'un dossier permettant de prouver l'expertise et l'expérience requise pour le chèque sollicité.

La labellisation du prestataire de services est octroyée par l'Administration pour une durée maximum de trois ans. L'Administration enregistre le prestataire labellisé ou agréé sur la plate-forme Web.

En cas de refus de labellisation, un prestataire de services peut introduire un recours auprès du Ministre, du Ministre de l'Energie ou du Ministre de la Formation, qui est chargé de statuer dans les deux mois.

§ 2. En cas de non-respect des dispositions fixées par le décret du 21 décembre 2016 ou les arrêtés d'exécution, l'Administration peut suspendre le prestataire de services de la plateforme Web dédicacée au portefeuille d'aide pendant une durée déterminée ou, après audition, retirer sa labellisation.

La réinscription du prestataire de services sur la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aide peut se faire uniquement après l'avis favorable de l'Administration ou de l'autorité qui a agréé.

L'Administration fixe les conditions et modalités d'octroi et de retrait de labellisation. ".

Art. 4.A l'article 13 du même arrêté, les deux derniers alinéas sont supprimés.

Art. 5.A l'article 19 du même arrêté, au dernier alinéa, les mots " date de recevabilité du dossier " sont remplacés par les mots " date de paiement de la quote-part du bénéficiaire ".

Art. 6.Le Ministre de l'Economie, le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2019.

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