Texte 2019202601
Article 1er.Pour l'année 2019, les montants des produits des réductions de cotisation patronale visés à l'article 35, § 5 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont fixés comme suit :
- Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG, créé par la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : 8.939.127,21 euros;
- Fonds maribel social pour les services d'aides familiales de la Communauté flamande, créé par la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 35.425.309,96 euros;
- Fonds Maribel social pour les établissements et les services ressortissant au champ de compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement : 3.395.283,65 euros;
- Fonds sectoriel Maribel social des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, créé par la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande : 68.112.346,55 euros;
- Fonds Mirabel, créé par la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : 37.279.707,34 euros;
- Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling, créé par la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" : 34.475.739,82 euros;
- Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, créé par la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française : 3.236.929,57 euros;
- Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté, créé par la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : 14.828.352,35 euros, diminué de 18.092,47 euros de moyens non récurrents;
- Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel, créé par la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel : 5.296.967,81 euros;
- Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, créé par la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel : 28.714.713,23 euros;
- Fonds social Maribel Social du secteur socio-culturel des communautés française et germanophone, créé par la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel : 20.993.892,00 euros;
- Fonds Maribel Social, créé par la commission paritaire des établissements et des services de santé : 413.914.919,96 euros, majoré de 6.030.599,76 euros;
- Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, créé par la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé : 19.565.100,75 euros;
- Fonds Maribel Social, créé par la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé : 12.192.823,91 euros;
["1 - Fonds Maribel social vis\233 \224 l'article 35, \167 5, C, de la loi du 29 juin 1981 \233tablissant les principes g\233n\233raux de la s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s: 385.055.774,38 euros diminu\233 de 26.907.241,95 euros de moyens non r\233currents. Le total est major\233 de 38.720.000,00 euros."°
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(1AR 2019-11-11/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.