Texte 2019202586
Article 1er.L'article 212 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2020, le montant maximum de la rémunération est fixé à 102,9108 euros. ".
Art. 2.A l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 2°, b) du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2018, le nombre " 29,1236 " est remplacé par le nombre "29,8258".
Art. 3.A l'article 215bis, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2018, le nombre " 15,9152" est remplacé par le nombre "16,7110 ".
Art. 4.L'article 237bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 2007 et 12 février 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours au plus tard le 31 décembre 2009, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 0,7 p.c. à partir du 1er août 2019 et est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 0,0993 p.c. à partir du 1er janvier 2020. Ces revalorisations ne sont toutefois pas applicables aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. ".
Art. 5.Dans la section XVIbis du chapitre III du titre III du même arrêté, il est inséré un article 237bis/1, rédigé comme suit :
" Art. 237bis/1. Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au plus tard le 31 décembre d'une année déterminée, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre de cette année. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au plus tard le 31 décembre 2020, le montant de l'indemnité d'invalidité est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er janvier 2020. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. ".
Art. 6.L'article 237ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 12 février 2009, 28 avril 2015 et 14 janvier 2018, est abrogé.
Art. 7.Les articles 1er et 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Les articles 3 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2019.
L'article 5 du présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 8.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.