Texte 2019202558
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2, 3°, b, alinéa 4, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises est remplacé par ce qui suit :
"Pour l'application de la présente loi, le Roi détermine ce qu'il faut entendre par professions libérales.".
Art. 3.L'article 7, 3°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises est remplacé par ce qui suit :
"3° date de la faillite: la date du jugement de déclaration de faillite tel que visé à l'article XX.100 du Code de droit économique;".
Art. 4.Dans l'article 10, § 2, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, les mots "conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "conformément à l'article XX.100 du Code de droit économique."
Art. 5.L'article 12 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, inséré par la loi du 11 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 12. Le titre IV, chapitre II, section 4, de la présente loi ne s'applique que lorsque la reprise de l'actif intervient dans un délai de deux mois à partir de la date de la faillite, ou dans tout autre délai fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé de deux mois lorsqu'à l'expiration de ce délai :
- le curateur confirme par écrit au Fonds que des négociations restent en cours avec un candidat-repreneur, ou;
- le curateur a omis de communiquer au Fonds les informations prévues à l'article 50, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
Le second délai, prévu à l'alinéa 2, peut encore être prolongé de deux mois si, à l'expiration de ce second délai, le curateur confirme, par écrit, au Fonds que des négociations restent encore en cours avec un candidat-repreneur.".
Art. 6.Dans l'article 40bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2006, les mots "dans un délai de 6 mois" sont remplacés par les mots "dans le délai prévu à l'article 12".
Art. 7.A l'article 42 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 2°, dernier tiret, les mots "six mois" sont remplacés par les mots "quatre mois";
2°dans l'alinéa 2, les mots "six mois" sont remplacés par les mots "quatre mois";
3°le dernier alinéa est abrogé.
Art. 8.Les dispositions des articles 5, 6 et 7 s'appliquent aux cas de fermeture d'entreprise dont la date de fermeture se situe après la date de leur entrée en vigueur.
Art. 9.Les articles 5, 6, 7 et 8 produisent leurs effets le 1er avril 2019.