Texte 2019202443
Article 1er.Le présent décret règle, en application des articles 39 et 123, § 2 de la Constitution et de l'article 63, § 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, une matière visée aux articles 60 et 64 de ladite loi spéciale.
Art. 2.Dans l'article 60, § 1er, de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La liste visée à l'alinéa 1er présente un tiers minimum de membres du même sexe. Tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5, tout nombre décimal est porté à l'unité inférieure lorsque que la décimale est égale ou inférieure à 5. ".
Art. 3.Dans l'article 64 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Si le Gouvernement wallon est constitué ou modifié conformément à l'article 60, § 3, le scrutin pour la désignation du ou des derniers membres est limité aux candidats appartenant à l'un ou l'autre sexe si cela est nécessaire pour assurer la présence d'au moins un tiers de femmes et un tiers d'hommes en son sein. ".
Art. 4.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur lors de l'installation du Gouvernement qui fait suite au renouvellement intégral du Parlement wallon.