Texte 2019202369

5 MAI 2019. - Loi améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-5-2019
Numéro
2019202369
Page
48540
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-05/07
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2019
Texte modifié
20060213622017A10461
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.à l'article 113 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont apportées les modifications suivantes:

à l'alinéa 3, les mots "et/ou d'accompagnement des victimes" sont insérés entre les mots "de prévention" et les mots "et d'études académiques";

à l'alinéa 4, le mot "maximum" et les mots "par un arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont abrogés;

entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 est inséré l'alinéa suivant :

"Un montant supérieur à la limite portée à l'alinéa 4, peut être attribué annuellement à ces projets, sur la proposition du Comité de gestion des maladies professionnelles, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 3.A l'article 118 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est complété par les 4° et 5°, suivants:

"4° de cancer du larynx provoqué par l'amiante;

de cancer du poumon provoqué par l'amiante;";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

"En ce qui concerne les maladies visées aux points 4° et 5°, l'intervention du Fonds amiante suppose une exposition à l'amiante équivalente à celle qui est exigée pour la reconnaissance de ces affections en tant que maladies professionnelles.".

Art. 4.A l'article 120 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

"L'intervention consiste en une rente mensuelle forfaitaire due à partir du 1er jour du mois au cours duquel l'existence de la maladie reconnue a été objectivée. Toutefois, l'indemnisation ne peut débuter, au plus tôt, que le 1er jour du 4ème mois précédent celui au cours duquel la demande a été introduite.";

au paragraphe 1er, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, est inséré l'alinéa suivant :

"Dans les conditions et suivant les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la rente mensuelle forfaitaire pour les maladies visées à l'article 118, 2°, 3°, 4° et 5°, est réduite de manière inversement proportionnelle au dommage subi.";

le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant :

"Lorsqu'il s'agit d'une maladie visée à l'article 118, 1°, il est versé, le mois suivant la décision positive, un capital de 10 000 euros.";

un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. Si la victime meurt des suites de la maladie visée à l'article 118, le Fonds amiante verse une indemnité pour frais funéraires équivalente aux frais réellement supportés, plafonnés à 1000,00 euros, à la personne qui a pris en charge ces frais, pour autant qu'aucune indemnité n'ait été accordée à ce titre en vertu des lois relatives à la prévention des dommages résultant des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ou de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.";

dans le § 3 actuel qui devient le § 4, les mots "prévues aux § § 1er et 2" sont remplacés par les mots "prévues aux § § 1er, 2 et 3".

Art. 5.Dans l'alinéa 1er de l'article 121, alinéa 2 de la même loi, les mots "de l'article 118, 2° et 3°" sont remplacés par les mots "de l'article 118, °, 3°, 4° et 5°".

Art. 6.A l'article 125 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, les mots "à l'article 118, 2° et 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 118";

l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Dans les hypothèses où une action en responsabilité civile est ouverte à la victime en vertu des paragraphes 1er et 2, l'action en réparation du préjudice résultant des lésions corporelles ou du décès se prescrit par cinq ans à compter du jour suivant celui où la victime a eu connaissance du préjudice et de la personne qui en est responsable.".

Art. 7.A l'article I.4-92 de l'arrêté royal du 28 avril 2017 établissant le livre Ier Principes généraux du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Lorsqu'il existe, pour un travailleur, un dossier médical dans une autre entreprise, le conseiller en prévention-médecin du travail demande, moyennant le consentement du travailleur concerné, au département ou à la section chargée de la surveillance médicale dans cette autre entreprise, le transfert des données visées à l'article I.4-85, § 1er, a), b) et d).";

l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Lorsque le travailleur quitte l'entreprise, notamment à la fin du contrat de travail ou au moment du départ à la retraite, le conseiller en prévention-médecin du travail transmet, moyennant le consentement du travailleur concerné, les données visées à l'article I.4- 85, § 1er, a), b) et d) au médecin qui conserve le dossier médical global du travailleur ou à un médecin désigné par le travailleur.".

Art. 8.Le paragraphe 1er de l'article I.4-95 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le conseiller en prévention-médecin du travail qui, lors d'un contact avec le travailleur dans le cadre de la surveillance de la santé, fait des constatations dont il estime que le médecin du travailleur intéressé doit être informé, contacte, à la demande ou avec l'accord du travailleur intéressé, le médecin traitant ou un autre médecin désigné par le travailleur, et lui fournit au moins les données visées à l'article I.4-85, § 1er, a), b) et d).".

Art. 9.Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer les dispositions visées aux articles 7 et 8.

Art. 10.Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les actions en réparation du préjudice résultant des lésions corporelles ou du décès, lorsque :

le fait qui a provoqué la maladie s'est produit avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

la personne responsable a intentionnellement, comme défini par l'article 125, § 2, alinéa 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, provoqué la maladie;

et 3° que la victime et ses ayants droit ont eu connaissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi du préjudice résultant des lésions corporelles ou du décès, mais dont l'action en réparation de ce préjudice était déjà prescrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

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