Texte 2019202323

12 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
24-5-2019
Numéro
2019202323
Page
50228
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-12/04
Entrée en vigueur / Effet
03-06-2019
Texte modifié
2011009491
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, modifiés par les arrêtés royaux des 9 décembre 2015, 17 octobre 2016, 22 juin 2017, 22 février 2018 et 6 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 5. Sont chargés de la constatation des infractions aux articles 106, § 4, et 107, § 4, du Livre premier du Code pénal social, ainsi que de la constatation des infractions aux articles 137/1, 137/2, 152/1, 209, 210, 211, 232 à 235 y compris, du livre 2 du Code précité, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants :

- la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

- la direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

- l'Office national de Sécurité sociale;

- l'Office national de l'Emploi;

- FEDRIS;

- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

- l'Office national des vacances annuelles;

- FAMIFED;

- le service du ministère de la Défense qui est chargé du contrôle du bien-être au travail.".

Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit :

"Art. 6/2. Sont chargés de surveiller le respect des articles 30ter, 30quater et 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, visée à l'article 148 du Code pénal social et de leurs arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.".

Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 6/3, rédigé comme suit :

"Art. 6/3. Sont chargés de surveiller le respect de l'article 4bis de l'arrêté royal du 1er avril 2007 portant diverses mesures d'exécution en matière de détachement de travailleurs en Belgique, pris en exécution de l'article 7/2 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, visé à l'article 184/1 du Code pénal social, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.".

Art. 4.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 6/4, rédigé comme suit :

"Art. 6/4. Sont chargés de surveiller le respect de l'article 7/1 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, visé à l'article 188/2 du Code pénal social, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.".

Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 6/5, rédigé comme suit :

"Art. 6/5. Sont chargés de surveiller le respect de l'article 353bis/8 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les inspecteurs sociaux de l'Office National de la Sécurité sociale.".

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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