Texte 2019202298
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Article 1er. Dans l'article 130, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2014, le 6. est remplacé par ce qui suit :
" 6. personnes qui ont la qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11°sexies, 16° et 20°, de la loi coordonnée précitée "
Art. 2.Dans l'article 276 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 septembre 2012, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Les personnes qui obtiennent pour la première fois la qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 11°quinquies et 11°sexies, de la loi coordonnée, prouvent leur qualité de titulaire par une attestation qui est délivrée par la Sécurité sociale d'outre-mer de l'Office National de Sécurité Sociale.
Pour les orphelins qui bénéficient de l'assurance différée des soins de santé de la Sécurité sociale d'outre-mer, visés à l'article 32, alinéa 1er, 11°sexies, de la loi coordonnée, la qualité de titulaire est, pour chaque année civile écoulée, attestée par une attestation délivrée par la Sécurité sociale d'outre-mer de l'Office National de Sécurité Sociale."
Art. 3.A l'article 290, A, 2., 9°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, les mots " l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11°ter " sont remplacés par les mots " l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11°sexies ".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 4.L'article 8 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par le 9., rédigé comme suit :
" 9. l'enfant inscrit en qualité de titulaire orphelin au sens de l'article 32, alinéa 1er, 11°sexies, de la loi, dont les deux parents sont décédés. "
Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, les mots " l'article 8, 7° et 8° " sont remplacés par les mots " l'article 8, 7° à 9° ".
Art. 6.A l'article 15, 4., du même arrêté, les mots " l'article 8, 7° ou 8° " sont remplacés par les mots " l'article 8, 7° à 9° ".
Art. 7.A l'article 18, 1., du même arrêté, les mots " l'article 32, alinéa 1er, 7° à 12° " sont remplacés par les mots " l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11°quinquies et 12° ".
Art. 8.L'article 37, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les mutualités transmettent avant le 1er avril de chaque année au Service du contrôle administratif de l'Institut la liste des ménages :
- qui, au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée en application des dispositions du présent chapitre et qui bénéficiaient de ce même droit durant toute la deuxième année précédente;
- qui, au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée, dont le droit a été ouvert l'année précédente et auxquels une période de référence d'un an est applicable;
- qui, au 1er janvier de cette année, sont au bénéfice de l'intervention majorée, dont le droit a été ouvert au cours de la deuxième année précédente et auxquels une période de référence d'un an est applicable.
- dont un membre a obtenu la qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 11°quinquies et 11°sexies, de la loi, l'année précédente et qui, au 1er janvier de cette année, est au bénéfice de l'intervention majorée selon les dispositions du présent chapitre.
Ne sont toutefois pas repris dans cette liste, les ménages qui, au 1er janvier de l'année, ne bénéficient plus du droit que par application de l'article 35.
Elles transmettent le numéro d'identification de sécurité sociale des membres de ces ménages selon les modalités fixées par le Service du contrôle administratif de l'Institut. "
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.