Texte 2019202252

17 MAI 2019. - Loi interdisant le recours à des sociétés de gestion aux administrateurs publics

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
29-5-2019
Numéro
2019202252
Page
52667
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-17/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Les sociétés visées par le Code des sociétés et des associations instauré par la loi du 23 mars 2019 ne sont pas autorisées à exercer un mandat à caractère public.

Sont considérés comme des mandats à caractère public au sens de l'alinéa 1er les mandats:

des membres qui perçoivent directement ou indirectement une rémunération à ce titre, des conseils d'administration, des conseils consultatifs et des comités de direction :

a)des intercommunales et des interprovinciales;

b)des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques exercent ensemble, directement ou indirectement, une influence dominante :

- soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d'administration;

- soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle en leur sein;

- soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit;

- soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale;

des commissaires du gouvernement et membres des conseils d'administration, des conseils consultatifs et des comités de direction d'une personne morale qui en font partie à la suite d'une décision d'une autorité publique et qui perçoivent directement ou indirectement une rémunération à ce titre.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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