Texte 2019202217
Article 1er.- Dans l'article X.3-8, alinéa 2 du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 1°, les mots " visés à l'annexe X.3-1, points A.1, A.2, et A.3, a) et b) " sont remplacés par les mots " visés au point A de l'annexe X.3-1 ";
2°le 2° est abrogé.
Art. 2.- L'article X.3-9 du même code est abrogé.
Art. 3.- Dans le livre X, titre 3 relatif aux jeunes au travail, du même code, après le chapitre IV, comprenant l'article X.3-10, il est inséré un chapitre IV/1, comprenant les articles X.3-11 et X.3-11/1, rédigé comme suit :
" Chapitre IV/1. - Dispositions spécifiques applicables aux personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e) ".
Art. 4.- L'article X.3-11 du même code, est remplacé par ce qui suit :
" Art. X.3-11. - L'interdiction visée à l'article X.3-8 n'est pas d'application aux personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e), si les conditions suivantes sont remplies :
1°ces personnes sont âgées d'au moins 18 ans;
2°ces personnes suivent des études dont l'orientation correspond aux activités auxquelles la disposition d'interdiction s'applique;
3°l'employeur prend les mesures de prévention visées à l'article X.3-10, § 1er, 3° et 4°;
4°avant de mettre ces personnes au travail, l'employeur demande l'avis du comité et du conseiller en prévention compétent. ".
Art. 5.- Dans le même code, il est inséré un article X.3-11/1 rédigé comme suit :
" Art. X.3-11/1. - § 1er. La commande d'engins motorisés destinés à déplacer, élever, gerber, stocker ou déstocker des charges, ou à charger et décharger des camions, dans les entreprises ou dans les entrepôts de stockage, ainsi qu'aux endroits utilisés périodiquement ou temporairement en vue de l'organisation d'événements, est interdite aux personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e).
§ 2. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1er, les personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e), qui sont âgées d'au moins 18 ans peuvent actionner un chariot porteur ou un transpalette, sous les conditions suivantes :
1°la vitesse de translation à vide et en palier est limitée à 6 km/h pour les appareils à conducteur accompagnant et à 16 km/h pour les appareils à conducteur porté;
2°les organes de commande des engins doivent être d'un type qui exige une action permanente du conducteur et doivent retourner automatiquement à la position neutre dès qu'on cesse d'agir sur eux et d'actionner le frein;
3°l'employeur prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes chargées de la commande de ces engins ont suffisamment le sens des responsabilités et ont reçu une formation adéquate pour la conduite en sécurité;
4°l'employeur prend les mesures de prévention visées à l'article X.3-10, § 1er, 3° et 4°;
5°avant de mettre ces personnes au travail, l'employeur demande l'avis du comité et du conseiller en prévention compétent.
§ 3. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1er, les personnes visées à l'article X.3-2, 1°, e), qui sont âgées d'au moins 16 ans, peuvent actionner un transpalette, sous les conditions suivantes :
1°il s'agit d'un engin avec conducteur accompagnant, dont la vitesse est limitée à 6 km/h;
2°les organes de commande de l'engin doivent être d'un type qui exige une action permanente du conducteur et doivent retourner automatiquement à la position neutre dès qu'on cesse d'agir sur eux et d'actionner le frein;
3°l'employeur prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes chargées de la commande de cet engin ont suffisamment le sens des responsabilités et ont reçu une formation adéquate pour la conduite en sécurité;
4°l'employeur prend les mesures de prévention visées à l'article X.3-10, § 1er, 3° et 4°;
5°avant de mettre ces personnes au travail, l'employeur demande l'avis du comité et du conseiller en prévention compétent.
§ 4. Pour l'application de cet article, on entend par :
1°chariot porteur : un chariot de manutention portant sa charge sur une plate-forme fixe ou sur un équipement non élévateur;
2°transpalette : un chariot pour palettes, c'est-à-dire un engin qui permet d'élever la charge à une hauteur juste suffisante pour permettre son transport sans entrave et qui est muni d'une fourche portée pour le transport de palettes. ".
Art. 6.- Dans l'annexe X.3-1 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point A. 3. c) est remplacé par ce qui suit :
" c) plomb, ses composés et alliages, dans la mesure où ces agents peuvent être absorbés par l'organisme humain. ";
2°le point A. 3. est complété par le d) rédigé comme suit :
" d) amiante. ";
3°au point B. 16, alinéa 2, première phrase, le mot " notamment " est inséré entre les mots " sont " et " considérées ";
4°au point B. 16, l'alinéa 2 est complété par les mots " - les machines agricoles ";
5°le point B. 19 est abrogé;
6°au point C. 2, les mots " - locaux où l'on procède à des opérations comportant un risque de contact avec l'acide cyanhydrique ou toute substance susceptible de le dégager " sont abrogés.
Art. 7.- Dans l'article X.4-7 du même code, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'évaluation de santé préalable visée au § 1er, alinéa 1er, n'est pas obligatoire lorsqu'un stagiaire est âgé de moins de 18 ans et que les résultats de l'analyse des risques ont indiqué que tout type de surveillance de santé était inutile.
Cette exemption n'est possible que si ce stagiaire dispose d'une attestation établissant qu'il a été soumis à la surveillance médicale scolaire depuis moins de cinq ans dans le cadre de la réglementation de l'enseignement en vigueur. ".
Art. 8.- Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.