Texte 2019202164

26 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-5-2019
Numéro
2019202164
Page
43505
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-26/04
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2019
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, le a) est complété par ce qui suit :

", à moins que le montant des cotisations sociales payées par les assujettis visés à l'article 13, § 1er, alinéa 2, dudit arrêté royal soit basé sur un revenu qui atteint au moins le montant minimum visé, selon le cas, à l'article 12, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 12, § 1erter, alinéa 1er, dudit arrêté royal ".

Art. 2.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1997, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa unique actuel, qui devient l'alinéa 1er, les mots " aux articles 3, § 1 et 16 " sont remplacés par les mots " à l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, ";

il est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, le paiement des prestations prend fin le premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire lorsque celui-ci se situe après le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l'âge prévu à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un titulaire assujetti au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 au-delà du mois au cours duquel il a atteint l'âge prévu à l'alinéa précédent et pour autant qu'il ne bénéficie pas à quelque titre que ce soit d'une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, qui est accordé soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge et s'applique aux incapacités de travail qui débutent à partir de cette date.

Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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