Texte 2019202161

5 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-5-2019
Numéro
2019202161
Page
48597
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-05/09
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2019
Texte modifié
199501218719980126711997012760201420232719910130732001013224
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption

Article 1er. A l'article 8, § 2bis, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le 2°, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

"2° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un dixième dans le cadre du congé parental, à 43,16 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplacé par 58,04 euros;";

à l'alinéa 2, le 2°, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

"2° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un dixième dans le cadre du congé parental, à 64,74 euros;";

un nouvel alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit :

"Lorsqu'un travailleur, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec son employeur de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption

Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs et portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle

Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 31 mai 2012, est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit :

"- soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'une réduction d'un dixième durant une période de quarante mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein et moyennant l'accord de l'employeur; cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre.";

dans le paragraphe 2, la deuxième phrase commençant par les mots "Lors d'un changement" et finissant par les mots "d'un cinquième" est remplacée comme suit :

"Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps, à cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième et à dix mois de réduction des prestations de travail d'un dixième.".

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mai 2012, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :

"Art. 2/1. § 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à seize semaines de suspension de l'exécution du contrat de travail.

Pour prendre son congé parental, le travailleur a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées dans le premier alinéa et dans l'article 2, § 1er. Sans préjudice de l'article 2, § 2, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.

§ 2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.".

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mai 2012, il est inséré un article 2/2, rédigé comme suit :

"Art. 2/2. L'employeur peut refuser l'exercice du droit visé à l'article 2, § 1er, quatrième tiret, l'article 2/1, § 1er, premier alinéa, et l'article 2/1, § 2, premier alinéa.

Dans ce cas, l'employeur doit communiquer sa décision par écrit au travailleur qui a demandé la suspension de l'exécution du contrat de travail visée à l'article 2/1, § 1er, premier alinéa, ou la réduction de ses prestations de travail visée à l'article 2, § 1er, quatrième tiret, ou à l'article 2/1, § 2, premier alinéa, endéans le mois qui suit l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 6.".

Art. 6.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, le deuxième alinéa, inséré par l'arrêté royal du 31 mai 2012, est complété par les mots "ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales".

Art. 7.L'article 6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 2, en cas d'application de l'article 2/1, § 1er, premier alinéa, chaque demande peut porter sur plusieurs périodes non consécutives d'une semaine ou un multiple de ce chiffre, à la condition que les semaines ainsi demandées, s'étalent sur une période de maximum trois mois. L'écrit visé au 1° de ce paragraphe indique dans ce cas les dates de début et de fin de chacune de ces périodes.".

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. La disposition du § 1er ne vaut pas en cas d'application de l'article 2, § 1er, quatrième tiret, de l'article 2/1, § 1er, premier alinéa, et de l'article 2/1, § 2, premier alinéa.".

Art. 9.A l'article 7/1, premier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 mai 2012, la première phrase est complétée par les mots ", sauf lorsque le congé parental ne contient que trois semaines ininterrompues ou moins.".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade

Art. 10.Dans l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2017, il est inséré un article 6quater, rédigé comme suit :

"Art. 6quater. Par dérogation à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, et à l'article 6bis, deuxième alinéa, la période de suspension minimale peut être réduite, moyennant l'accord de l'employeur, jusqu'à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.

Lorsque, suite à l'application du premier alinéa, la partie restante de la période maximale de suspension visée à l'article 6, § 1er, premier alinéa, et à l'article 6bis, premier alinéa, est inférieure à la période de suspension minimale d'un mois, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.

L'employeur peut refuser l'exercice du droit visé au premier alinéa. Dans ce cas, l'employeur doit communiquer sa décision par écrit au travailleur qui a demandé la suspension de l'exécution du contrat de travail visée au premier alinéa, endéans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 8.".

Art. 11.L'article 7, cinquième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 octobre 2012, est complété par les mots "ou de l'article 6quater, premier alinéa".

Art. 12.L'article 8bis, quatrième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 octobre 2012, est complété par les mots "ou de l'article 6quater, premier alinéa".

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 13.A l'article 6/3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, inséré par arrêté royal du 23 mai 2017 et modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 2017 et 22 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe premier, il est inséré un nouveau point 4°, rédigé comme suit :

"4° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un dixième dans le cadre du congé parental à 43,16 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplacé par 58,04 euros. Pour le travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans, les montants de 43,16 et 58,04 euros sont remplacés par 64,74 euros.";

dans paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit :

"Pour le travailleur visé au paragraphe 1er, 4°, le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à 80,06 euros quand le travailleur réduit ses prestations pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.".

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 avril 2019, il est inséré un nouvel article 6/4, rédigé comme suit :

"Art. 6/4. Lorsqu'un travailleur, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec son employeur de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel stipulé à l'article 6/2 divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.".

Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs

Art. 15.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété avec un quatrième tiret, rédigé comme suit :

"- soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'une réduction d'un dixième durant une période de quarante mois, comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein et moyennant l'accord de l'employeur; cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre.";

dans le paragraphe 2, la deuxième phrase commençant par les mots "Lors d'un changement" et finissant par les mots "d'un cinquième" est remplacée comme suit :

"Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps, à cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième et à dix mois de réduction des prestations de travail d'un dixième.".

Art. 16.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :

"Art. 3/1. § 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à seize semaines de suspension de l'exécution du contrat de travail.

Pour prendre son congé parental, le travailleur a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées dans le premier alinéa et dans l'article 3, § 1er. Sans préjudice de l'article 3, § 2, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.".

Art. 17.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, il est inséré un article 3/2, rédigé comme suit :

"Art. 3/2. L'employeur peut refuser l'exercice du droit visé à l'article 3, § 1er, quatrième tiret, l'article 3/1, § 1er, premier alinéa, et l'article 3/1, § 2, premier alinéa.

Dans ce cas, l'employeur doit communiquer sa décision par écrit au travailleur qui a demandé la suspension de l'exécution du contrat de travail visée à l'article 3/1, § 1er, premier alinéa, ou la diminution des prestations de travail visée à l'article 3, § 1er, quatrième tiret, ou à l'article 3/1, § 2, premier alinéa, endéans le mois qui suit l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 7.".

Art. 18.Dans l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales" sont insérés entre les mots "relative aux allocations familiales" et les mots ", la limite d'âge".

Art. 19.L'article 7, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 2, en cas d'application de l'article 3/1, § 1er, premier alinéa, chaque demande peut porter sur plusieurs périodes non consécutives d'une semaine ou un multiple de ce chiffre, à la condition que les semaines ainsi demandées, s'étalent sur une période de maximum trois mois. L'écrit visé au 1° de ce paragraphe indique dans ce cas les dates de début et de fin de chacune de ces périodes.".

Art. 20.L'article 8 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. La disposition du paragraphe 1er ne vaut pas en cas d'application de l'article 3, § 1er, quatrième tiret, l'article 3/1, § 1er, premier alinéa, et l'article 3/1, § 2, premier alinéa.".

Art. 21.A l'article 9, premier alinéa, du même arrêté, la première phrase est complétée par les mots ", sauf lorsque le congé parental ne contient que trois semaines ininterrompues ou moins.".

Art. 22.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit :

"Art. 15/1. Par dérogation à l'article 13, § 1er, deuxième alinéa, et à l'article 14, deuxième alinéa, la période minimale de suspension peut être réduite, moyennant l'accord de l'employeur, jusqu'à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.

Lorsque, suite à l'application du premier alinéa, la partie restante de la période maximale de suspension visée à l'article 13, § 1er, premier alinéa, et à l'article 14, premier alinéa, est inférieure à la période de suspension minimale d'un mois, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.

L'employeur peut refuser l'exercice du droit visé au premier alinéa. Dans ce cas, l'employeur doit communiquer sa décision par écrit au travailleur qui a demandé la suspension de l'exécution du contrat de travail, visée au premier alinéa, endéans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de l'avertissement écrit, opéré conformément à l'article 16.".

Art. 23.L'article 17, quatrième alinéa, du même arrêté est complété par les mots "ou de l'article 15/1, alinéa premier".

Art. 24.L'article 19 du même arrêté est remplacé comme suit :

"Art. 19. En ce qui concerne le congé parental, il n'y a pas de droit à une allocation d'interruption pendant le quatrième mois de congé parental complet ni pendant les septième et huitième mois de congé parental à mi-temps ni du seizième au vingtième mois de congé parental d'un cinquième temps ni du trente-et-unième au quarantième mois de congé parental d'un dixième temps, lorsque ce congé est pris pour des enfants nés ou adoptés avant le 8 mars 2012.".

Art. 25.A l'article 20, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, il est inséré un 4°, rédigé comme suit :

"4° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un dixième, à 50,57 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 50,57 euros est remplacé par 68 euros.";

dans le paragraphe 3 il est inséré un 4°, rédigé comme suit :

"4° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un dixième, à 75,85 euros.".

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er février 2017 et les articles 6 et 18 qui produisent leurs effets le 31 décembre 2018.

Le présent arrêté s'applique aux demandes introduites auprès de l'employeur à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er.

Art. 27.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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