Texte 2019202112

2 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 237quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-5-2019
Numéro
2019202112
Page
44092
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-02/04
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 237quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 2011, 21 mai 2013, 28 avril 2015, 18 octobre 2017 et 3 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 237quinquies. § 1er. Une prime de rattrapage annuelle est allouée aux titulaires invalides qui, au 31 décembre de l'année précédant l'année de son octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis une durée minimum d'un an et sont encore reconnus invalides au mois de mai de l'année d'octroi durant au moins un jour calendrier. Cette prime de rattrapage est payée avec les indemnités du mois de mai.

Pour l'année 2019, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides, visés à l'alinéa 1er, est égal à :

269,1993 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité;

247,7738 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui n'étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité.

A partir de l'année 2020, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides, visés à l'alinéa 1er, est égal à :

304,9085 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité;

262,0575 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui n'étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité.

Ces montants sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article 237.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une prime de rattrapage annuelle est allouée aux titulaires invalides qui, au 31 décembre de l'année précédant l'année de son octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis une durée minimum de deux ans et sont encore reconnus invalides au mois de mai de l'année d'octroi durant au moins un jour calendrier. Cette prime de rattrapage est payée avec les indemnités du mois de mai.

Pour l'année 2019, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides, visés à l'alinéa 1er, est égal à :

472,1870 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité;

421,9513 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui n'étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité.

A partir de l'année 2020, le montant de la prime de rattrapage allouée aux titulaires invalides, visés à l'alinéa 1er, est égal à :

511,4671 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui étaient considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité;

450,5186 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) pour ceux qui n'étaient pas considérés comme travailleur avec personne à charge au 31 décembre précité.

Ces montants sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article 237. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.

Art. 3.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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