Texte 2019202054
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'entreprise : la personne physique ou morale possédant un véhicule pour lequel la taxe de circulation est due en Région wallonne;
2°le siège d'exploitation : l'unité d'établissement visée à l'article I. 2., 16°, du Code de droit économique;
3°le véhicule : le véhicule à moteur, l'ensemble de véhicules articulés ou remorque et prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes, à l'exclusion du véhicule à moteur, de l'ensemble de véhicules articulés ou remorque, utilisé de manière limitée sur la voie publique;
4°le Ministre : le Ministre de l'Economie;
5°l'Administration : la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi, Formation et Recherche du Service public de Wallonie.
Art. 2.§ 1er. Le Ministre ou son délégué peut octroyer une prime, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, à l'entreprise qui :
1°possède au moins un siège d'exploitation en Région wallonne;
2°installe un équipement réduisant la consommation d'énergie ou les émissions sonores sur un véhicule;
3°n'a pas bénéficié d'incitants en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ou du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, pour le même équipement;
4°atteste, par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise, qu'elle est en règle avec les législations et réglementations fiscales et sociales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'Administration.
En ce qui concerne le 4°, l'Administration peut, le cas échéant, demander à l'entreprise de produire les documents et preuves nécessaires.
§ 2. Le Ministre précise les équipements, visés au paragraphe 1er, 2°, par véhicule, ainsi que le montant de la prime correspondant.
Le montant maximum de la prime est limité à 5.000 euros par véhicule et à 15.000 euros par entreprise.
L'entreprise bénéficie d'une prime par véhicule.
Art. 3.§ 1er. L'entreprise demande la prime, visée à l'article 2, auprès de l'Administration, sur base d'un formulaire type que l'Administration détermine.
§ 2. La demande de prime est introduite dans les trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ou dans les trois mois à compter de la dernière facture relative à l'équipement, visé à l'article 2, § 1er, 2°.
Les factures sont émises entre le 1er septembre 2018 et le 31 juillet 2019.
L'entreprise introduit une seule demande de prime par véhicule. Une demande de prime peut néanmoins porter sur un ou plusieurs véhicules.
§ 3. L'entreprise qui demande la prime visée à l'article 2 transmet à l'Administration :
1°par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise, une liste reprenant les aides de minimis perçues au cours des deux derniers exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours et;
2°la preuve de l'installation et du paiement de l'équipement visé à l'article 2, § 1er, 2°.
§ 4. L'Administration liquide la prime visée à l'article 2 en une tranche lorsque l'entreprise lui apporte la preuve de l'installation et du paiement de l'équipement visé à l'article 2, § 1er, 2°.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 5.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.