Texte 2019201976
Article 1er.A l'article 71bis, § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 2017 sont apportées les modifications suivantes :
1°) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. - L'article 71 ne s'applique pas au travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, qui prétend à des allocations en tant que chômeur complet et pour lequel l'employeur, en application de l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°, délivre un état de prestations après la fin de chaque mois calendrier. ";
2°) entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Le travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, qui prétend à des allocations en tant que chômeur complet et pour lequel l'employeur remplace la remise d'un état de prestations par l'utilisation d'un carnet de salaires, reste assujetti à l'application de l'article 71. ";
3°) à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le mot " sixième " est remplacé par le mot " septième ";
4°) à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, le mot " sixième " est remplacé par le mot " septième ";
5°) à l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots " à l'alinéa 4 " sont remplacés par les mots " au cinquième alinéa ".
Art. 2.L'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 octobre 2017, est remplacé par la disposition suivante :
" 6°) au travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, un " état de prestations ", après la fin de chaque mois calendrier.
Cet état de prestations peut être remplacé par l'utilisation d'un carnet de salaires. ".
Art. 3.L'article 138bis, § 1er, l'alinéa 2, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 2017, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° le carnet de salaires visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2018.
Toutefois, la déclaration électronique du risque social peut uniquement concerner les mois postérieurs à avril 2018. Si une organisation des employeurs souhaite effectuer une modification d'une déclaration relative à un mois antérieur à mai 2018, après le 30 avril 2018, il n'est pas possible de le faire par voie électronique.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.