Texte 2019201898

14 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail, en ce qui concerne la surveillance de la santé périodique

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
11-6-2019
Numéro
2019201898
Page
60353
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-14/07
Entrée en vigueur / Effet
21-06-2019
Texte modifié
2017A10461
belgiquelex

Chapitre 1er.- Actualisation de la terminologie

Article 1er. Dans le code du bien-être au travail, modifié par les arrêtés royaux des 21 juillet 2017 et 7 février 2018, les modifications suivantes sont apportées dans le texte néerlandais :

le mot " geneesheer " est chaque fois remplacé par le mot " arts ";

le mot " geneesheren " est chaque fois remplacé par le mot " artsen ";

le mot " arbeidsgeneesheer " est chaque fois remplacé par le mot " arbeidsarts ";

le mot " preventieadviseur-arbeidsgeneesheer " est chaque fois remplacé par le mot " preventieadviseur-arbeidsarts ";

le mot " geneesheer-arbeidsinspecteur " est chaque fois remplacé par le mot " arts sociaal inspecteur ";

le mot " geneesheer sociaal inspecteur " est chaque fois remplacé par le mot " arts sociaal inspecteur ";

le mot " hoofdgeneesheer " est chaque fois remplacé par le mot " hoofdarts ";

le mot " geneesheer-adviseur " est chaque fois remplacé par le mot " adviserend arts ";

les mots " Orde der Geneesheren " sont chaque fois remplacés par les mots " Orde der Artsen ";

Chapitre 2.- Modification du chapitre III du titre 1er du Livre Ier du code du bien-être au travail

Art. 2.L'article I.1-4, 6° du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit :

" 6° surveillance de la santé : l'ensemble des actes médicaux préventifs tels qu'énumérés à l'article I.4-14, § 1er, alinéa 1er, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail ou sous sa responsabilité, en vue de remplir les missions visées à l'article I.4-2. "

Chapitre 3.- Modification du titre 4 du Livre Ier du code du bien-être au travail

Art. 3.Dans l'article I.4-4 du code du bien-être au travail, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 4.L'article I.4-5, § 1er, alinéa 1er, 4° du code du bien-être au travail est abrogé.

Art. 5.L'article I.4-9 du code du bien-être au travail est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" L'employeur rappelle chaque année à tous les travailleurs, soumis ou non à la surveillance de la santé, la possibilité de demander une consultation spontanée conformément à l'article I.4-37. "

Art. 6.L'article I.4-14, § 1er, alinéa 1er du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les actes médicaux préventifs comprennent :

les examens médicaux de prévention tels que visés à l'article I.4-15, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail;

les actes médicaux supplémentaires, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail, ou sous sa responsabilité, par son personnel infirmier;

l'établissement et la tenue à jour du dossier de santé conformément au chapitre VII du même titre. "

Art. 7.L'article I.4-17, § 1er du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les examens médicaux de prévention sont exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail qui collabore à l'exécution des missions en relation avec l'analyse des risques. "

Art. 8.Dans l'article I.4-25 du code du bien-être au travail, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les travailleurs qui sont soumis à une évaluation de santé préalable conformément au § 1er, sont soumis dans tous les cas après 12 mois à une évaluation de santé périodique, pour vérifier la sensibilité du travailleur au risque spécifique auquel il est exposé. Ensuite, la fréquence fixée en fonction du risque, telle que visée à l'annexe I.4-5, est appliquée. "

Art. 9.Dans la section 2 du Livre Ier, titre 4, chapitre IV du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées :

le titre " Section 2. - Evaluation de santé périodique " est remplacé par le titre " Section 2. - Surveillance de santé périodique ";

l'article I.4-29 est remplacé par ce qui suit :

" Art. I.4-29.- Les travailleurs visés à l'article I.4-3, § 1er sont soumis à une surveillance de santé périodique telle que fixée à l'annexe I.4-5. "

l'article I.4-30 est remplacé par ce qui suit :

" Art. I.4-30.- § 1er. La surveillance de santé périodique comprend :

une évaluation de santé consistant en une anamnèse et un examen clinique, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail, afin de vérifier la compatibilité de l'état de santé avec le travail exercé;

des actes médicaux supplémentaires, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail ou sous sa responsabilité, qui en interprète aussi les résultats. Les actes médicaux supplémentaires :

a)comprennent un entretien personnel avec le conseiller en prévention- médecin du travail ou son personnel infirmier;

b)sont spécifiquement liés au risque auquel le travailleur est exposé en raison de l'exercice de sa fonction;

c)peuvent avoir lieu avant l'évaluation de santé périodique, et/ou entre deux évaluations de santé périodiques, en fonction de ce qui est fixé à l'annexe I.4-5;

d)consistent au moins en questionnaires médicaux individuels et/ou en d'autres actes individuels médicaux mentionnés à l'annexe I.4-5;

e)sont exécutés au moment du jour, de la semaine ou de l'année, qui est le plus pertinent pour l'évaluation du risque, et, le cas échéant, pour l'évaluation de santé. Ce moment est déterminé par le conseiller en prévention-médecin du travail.

§ 2. Les questionnaires complétés visés au § 1er, 2°, d) sont directement remis au conseiller en prévention-médecin du travail ou à son personnel infirmier, que ce soit par voie électronique ou non.

Ces questionnaires mentionnent en tout cas :

a)les coordonnées du conseiller en prévention-médecin du travail compétent;

b)le droit du travailleur à demander une consultation spontanée n'importe quand;

c)la possibilité pour le travailleur d'indiquer qu'il veut être contacté le plus rapidement possible par le conseiller en prévention-médecin du travail.

§ 3. Les services externes collaborent en vue d'élaborer des modèles de questionnaires standardisés et des directives pour une interprétation standardisée des autres actes médicaux supplémentaires qui sont spécifiquement liés au risque auquel le travailleur est exposé en raison de l'exercice de sa fonction et qui sont communiqués à la direction générale HUT.

Le Ministre peut fixer des modalités et critères pour l'élaboration des modèles de questionnaires et des directives visés à l'alinéa 1er, ou il peut lui-même établir des modèles de questionnaires et des directives.

Dans l'article I.4-31, les modifications suivantes sont apportées :

- Dans l'alinéa 1er, les mots "prestations supplémentaires visées à l'article I.4-27, § 2" sont remplacés par les mots "actes médicaux supplémentaires visés à l'annexe I.4-5";

- Il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

" Le conseiller en prévention-médecin du travail motive son choix dans un document qu'il signe et qui est tenu à disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE. "

L'article I.4-32 est remplacé par ce qui suit :

" Art. I.4-32.- § 1er. La fréquence de l'évaluation de santé périodique et des actes médicaux supplémentaires est déterminée à l'annexe I.4-5 en fonction de la nature, du degré et de la durée de l'exposition au risque.

Lorsqu'un travailleur est exposé à plusieurs risques pour lesquels la fréquence de la surveillance de santé périodique est différente, la fréquence la plus élevée est appliquée.

§ 2. Lorsque les actes médicaux supplémentaires qui ont lieu dans la période entre deux surveillances de santé périodiques, montrent un résultat inhabituel, le conseiller en prévention-médecin du travail prend contact avec le travailleur concerné afin de déterminer si une évaluation de santé est nécessaire. A cette fin, le conseiller en prévention-médecin du travail peut, chaque fois qu'il l'estime utile et avec l'accord du travailleur, s'informer auprès de son médecin traitant.

Dans ce cas, le conseiller en prévention-médecin du travail peut, en fonction des situations concrètes, prendre une ou plusieurs des décisions suivantes :

il soumet le travailleur concerné à une évaluation de santé;

il soumet tous ou certains travailleurs qui sont exposés au même risque, à une évaluation de santé;

il augmente la fréquence des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires pour le travailleur concerné, et éventuellement aussi pour tous ou certains travailleurs qui sont exposés au même risque. La fréquence supérieure est maintenue jusqu'au moment où le conseiller en prévention-médecin du travail juge que le risque est sous contrôle.

Le conseiller en prévention-médecin du travail motive sa décision dans un document qu'il signe et qui est tenu à disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE.

§ 3. En dérogation à la fréquence fixée à l'annexe I.4-5, le conseiller en prévention-médecin du travail peut fixer, temporairement ou non, une fréquence supérieure des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires, pour des situations spécifiques qui, selon lui, ont ou peuvent avoir un impact négatif sur la santé du travailleur, par exemple parce que le travailleur appartient à un groupe à risque spécifique, ou en raison de changements dans le poste de travail ou de l'activité, ou en raison d'incidents ou d'accidents survenus, ou en raison d'un dépassement des valeurs d'action.

Le conseiller en prévention-médecin du travail motive sa décision dans un document qu'il signe et qui est tenu à disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE.

§ 4. Le médecin inspecteur social de la direction générale CBE peut, s'il l'estime nécessaire, imposer une fréquence supérieure des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires, ou adapter le contenu et le moment des actes médicaux supplémentaires.

§ 5. Le travailleur atteint d'affection d'origine professionnelle dont le diagnostic ne peut être suffisamment établi par les moyens définis à l'article I.4-27 est soumis à tout examen complémentaire que le conseiller en prévention-médecin du travail ou le médecin inspecteur social de la direction générale CBE, juge nécessaire.

§ 6. Le conseiller en prévention-médecin du travail fournit régulièrement et au moins une fois par an, à l'employeur et au comité, un rapport global sur les résultats de la surveillance de santé périodique, en vue de proposer ou d'adapter éventuellement les mesures de prévention. "

Art. 10.L'article I.4-40 du code du bien-être au travail est remplacé comme suit :

" Art. I.4-40.- Les caractéristiques et les conséquences de l'extension de la surveillance de la santé visée à l'article I.4-39 sont déterminées par le conseiller en prévention-médecin du travail dans un document qu'il tient à disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE. Ce dernier peut également imposer toute nouvelle évaluation de la santé qu'il juge nécessaire.

Le conseiller en prévention-médecin du travail fournit un rapport global au comité sur l'extension de la surveillance de la santé conformément à l'article I.4-30, § 6. "

Art. 11.Dans l'article I.4-52, alinéa 2 du code du bien-être au travail, les mots " médecin inspecteur social de la direction générale CBE. " sont remplacés par les mots " fonctionnaire chargé de la surveillance. "

Art. 12.Dans le code du bien-être au travail, il est inséré une annexe I.4-5 jointe en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 13.Dans le code du bien-être au travail, l'annexe I.4-2, 3e partie est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Chapitre 4.- Modifications d'autres titres du code du bien-être au travail

Art. 14.A l'article II.3-16, § 1er, 3° du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées:

les mots " à l'exception des prestations supplémentaires visées à l'article I.4-27, § 2 " sont supprimés;

le a) est remplacé par ce qui suit : " l'évaluation de santé préalable, l'évaluation de santé périodique et les actes médicaux supplémentaires; ".

Art. 15.Dans l'article VIII.3-10 du code du bien-être au travail, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 16.L'article VI.2-14, 1°, alinéa 3 du code du bien-être au travail est remplacé comme suit :

" Une évaluation de santé périodique est effectuée aussi longtemps que dure l'exposition. "

Art. 17.Dans l'article VII.1-44 du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le travailleur exposé aux agents biologiques est soumis à la surveillance de santé périodique conformément à l'annexe I.4-5, qui consiste en une évaluation de santé complétée, selon le cas, par des actes médicaux supplémentaires, qui consistent en des examens dirigés. "

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 18.Dans l'article V.5-6 du code du bien-être au travail, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 19.Dans le titre 4 du livre V du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'article V.4-10, alinéa 2, 3°, le mot " annuelle " est abrogé;

dans l'article V.4-16, alinéa 1er, le mot " annuelle " est abrogé;

dans l'article V.4-17, alinéa 1er, le mot " annuelle " est abrogé.

Art. 20.Dans l'article X.1-5 du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées :

au § 2, alinéa 1er les mots " tous les trois ans, ou tous les ans si le Comité le demande " sont abrogés;

au § 2, l'alinéa 2 est abrogé;

au § 3, alinéa 1er les mots " est annuelle et " sont abrogés.

Art. 21.L'article V.2-25 du code du bien-être au travail, est remplacé par ce qui suit :

" Art.V.2-25. - Le travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé périodique.

Un examen audiométrique est effectué dans les 12 mois qui suivent la première évaluation. "

Art. 22.Dans l'article VI.3-33, alinéa 2, du code du bien-être au travail, les mots " au moins une fois par an " sont abrogés.

Art. 23.Dans l'article V.1-14, § 1er, alinéa 2, du code du bien-être au travail, le mot " annuelle " est abrogé.

Art. 24.Dans l'article II.3-18, 2° du code du bien-être au travail, les mots " les actes complémentaires dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé " sont remplacés par les mots " les actes techniques complémentaires dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé qui ne peuvent pas être exécutés par le service externe lui-même ".

Chapitre 5.- Modification du Règlement général pour la protection du travail

Art. 25.Dans le titre II, chapitre III, du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, l'annexe II " surveillance médicale des travailleurs exposés au risque de maladies professionnelles ", remplacée par l'arrêté royal du 10 avril 1974 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juin 2012, est abrogée.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 26.Au plus tôt 2 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre demande au Conseil Supérieur d'évaluer l'efficacité et les effets du présent arrêté dans la pratique.

Art. 27.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I.4-5.

FREQUENCE ET CONTENU DE LA SURVEILLANCE DE SANTE PERIODIQUE

Principes

Cette annexe détermine comment la surveillance de santé périodique se présente pour les travailleurs qui y sont soumis suite aux risques auxquels ils sont exposés lors de l'exécution de leur travail, tel que fixé dans le code du bien-être du travail.

La surveillance de santé périodique consiste en :

1. Une évaluation de santé périodique qui peut uniquement être réalisée par le conseiller en prévention-médecin du travail (art. I.4-30, § 1er, 1° du Code): sa fréquence est fixée par risque dans le tableau ci-dessous.

2. En fonction du risque auquel le travailleur est exposé, cette évaluation de santé périodique est complétée par des actes médicaux supplémentaires (art. I.4-30, § 1er, 2° du Code), comprenant, le cas échéant, des examens dirigés et des tests, qui sont exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail, ou par du personnel infirmier sous la surveillance du conseiller en prévention-médecin du travail, et dont les résultats doivent être interprétés par le conseiller en prévention-médecin du travail. Les actes médicaux minimaux supplémentaires et leur fréquence sont fixés dans le tableau ci-dessous, et ont lieu :

a. Préalablement à l'évaluation de santé préalable (*) : soit directement avant l'évaluation de santé, soit un certain temps avant, mais en tout cas au moment le plus adapté du jour/de la semaine/de l'année pour l'exécution de ces actes en fonction du risque. En tout cas une (trop) longue période ne peut pas s'écouler entre l'exécution des actes médicaux individuels supplémentaires et l'évaluation de santé (par ex. 1 ou 2 semaines, max. 1 mois). Lorsque les résultats des actes médicaux supplémentaires ne sont pas (encore) connus pendant l'évaluation de santé et que ceux-ci démontrent un résultat inhabituel, le conseiller en prévention-médecin du travail prend contact avec le travailleur concerné afin de déterminer si une évaluation de santé est nécessaire.

b. Dans la période d'intervalle entre deux évaluations de santé périodiques (**), cela signifie qu'il doit y avoir suffisamment de temps entre l'évaluation de santé périodique (qui est indiquée dans le tableau sous X) et l'acte médical supplémentaire dans l'intervalle (qui a lieu 6, 12, 24, etc. mois après X, suivant le tableau), ce qui permet de suivre de près l'évolution de l'état de santé du travailleur. Les résultats des actes médicaux supplémentaires dans l'intervalle doivent être appréciés par le conseiller en prévention-médecin du travail: lorsque ces résultats sont inhabituels ou lorsque le travailleur le demande, le conseiller en prévention-médecin du travail doit prendre contact avec le travailleur afin de déterminer si une évaluation de santé est nécessaire. Cette évaluation de santé (éventuelle) dans l'intervalle ne modifie pas la fréquence des évaluations de santé.

Les dispositions de cette annexe ne portent pas préjudice à la possibilité pour le travailleur de demander une consultation spontanée au conseiller en prévention-médecin du travail conformément à l'article I.4-37. Elles ne portent pas non plus préjudice aux obligations de l'employeur visées à l'article I.4-4, § 2.

Il peut résulter de l'évaluation de santé que des mesures de prévention sont nécessaires. Ces mesures de prévention peuvent concerner la santé des travailleurs, mais peuvent aussi concerner le bien-être ergonomique ou psychosocial des travailleurs, auquel cas elles ne font pas partie de la surveillance de santé ni ne la remplacent.

IMPORTANT : Conformément à l'article I.4-32, § 3, le conseiller en prévention-médecin du travail peut fixer, en dérogation par rapport à la fréquence visée dans la présente annexe, temporairement ou non, selon son propre avis, une fréquence supérieure des évaluations de santé périodiques et/ou des actes médicaux supplémentaires, pour des situations spécifiques qui, selon lui, ont ou peuvent avoir un impact négatif sur la santé du travailleur, par exemple parce que le travailleur appartient à un groupe à risque spécifique, ou en raison de changements dans le poste de travail ou de l'activité, ou en raison d'incidents ou d'accidents survenus, ou en raison d'un dépassement des valeurs d'action, p. ex. pour les troubles musculosquelettiques, pour les agents biologiques,...

Type de risque général et particulier, tel que fixé dans le code du bien-être au travail Evaluation de santé périodique CPMT (X) Actes médicaux minimaux supplémentaires préalables à l'évaluation de santé périodique* Actes médicaux minimaux supplémentaires dans l'intervalle**
Fréquence Quels actes?Quels actes? Fréquence
Poste de sécurité :
Poste de sécurité 24 moisQuestionnaires* * * et/ou autres actes à déterminer par le CPMT comme un visiotest, un audiogramme, un électrocardiogramme,...Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT comme un visiotest, un audiogramme, un électrocardiogramme,.../
Poste de sécurité T≥ 50 ans CPMT peut déterminer une fréquence de 12 mois en fonction des caractéristiques individuelles et des circonstances de travail / /
Poste de vigilance :
Poste de vigilance 24 moisQuestionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT comme un visiotest, un audiogramme, un électrocardiogramme,...Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT comme un visiotest, un audiogramme, un électrocardiogramme,... X + 12 mois
Poste de vigilance T ≥ 50 ans Le CPMT peut déterminer une fréquence de 12 mois en fonction des caractéristiques individuelles et des circonstances de travail./ /
Activité à risque défini :
Exposition à des agents chimiques, cancérigènes et mutagènes et reprotoxiques
Exposition à des agents pouvant causer des intoxications, comme stipulé à l'annexe VI.1-4 24 mois Au moins les actes tels que fixés aux annexes VI.1-2 et VI.1-4 Au moins les actes tels que fixés aux annexes VI.1-2 et VI.1-4 X + 3/6/9/12 mois tel que fixé à l'annexe VI.1-4
Exposition à des agents pouvant causer des affections de la peau, comme stipulé à l'annexe VI.1-4 24 mois Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4 Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4 X + 12 mois
Exposition à des agents pouvant causer des allergies générales ou respiratoires ou d'autres pathologies pulmonaires, comme stipulé à l'annexe VI.1-424 mois Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4 Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4 X + 6/12 mois tel que fixé à l'annexe VI.1-4
Exposition à des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, y compris l'amiante 12 mois Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4 Au moins les actes tels que fixés à l'annexe VI.1-4 X + 3/6/9/12 mois tel que fixé à l'annexe VI.1-4
Exposition à d'autres agents chimiques que ceux mentionnés ci-dessus, visée à l'art. VI.1-3724 mois Questionnaire et/ou autres actes à déterminer par le CPMT X + 12 mois
Exposition à des agents physiques
1.Bruit
Exposition quotidienne moyenne ≥ 87dB(A) ou pression acoustique de crête de 140 dB 12 mois Audiogramme approprié / /
Exposition quotidienne moyenne ≥ 85 dB(A) ou pression acoustique de crête de 137 dB 36 mois Audiogramme approprié / /
Exposition quotidienne moyenne ≥ 80 dB(A) ou pression acoustique de crête de 135 dB 60 mois Audiogramme approprié / /
Exposition aux ultrasons ou infrasons à partir de 30 jours 60 mois / Questionnaires, examen dirigé du système nerveux et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX+12/24/36/48
2.Vibrations
Exposition aux vibrations conformément l'article V.3-3 en V.3-424 mois / Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT X + 12 mois
3.Ambiances thermiques
Exposition au froid, lorsque la température est inférieure à 8°C, conformément à l'article V.1-14, § 1, 1° 24 mois / Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT X + 12 mois
Exposition à la chaleur selon les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, conformément à l'article V.1-14, § 1er, 2° 24 mois / Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT X + 12 mois
Travailleurs occupés habituellement à l'extérieur 24 mois / Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMTX + 12 mois
4.Rayonnements optiques artificiels
Exposition aux rayonnements optiques artificiels 24 mois / Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT X + 12 mois
5.Rayonnements ionisants
Etablissements de classe I 12 moisActes prévus à l'article V.5-6 Questionnaires et/ou actes prévus à l'article V.5-6 A partir d'une exposition égale à ou supérieure à 6 mSv
Etablissements de classe II 12 moisActes prévus à l'article V.5-6 / /
Etablissements de classe III 24 mois Actes prévus à l'article V.5-6 Questionnaires et/ou actes prévus à l'article V.5-6 X + 12 mois
Tous établissements (classe I,II, III) Le CPMT peut en fonction des expositions mesurées, calculées ou estimées, fixer une fréquence supérieure./ / /
6.Agents physiques pouvant causer des affections de la peau
Microtraumatismes par particules de métal ou de verre, laine de verre, poils d'animaux, fragments de cheveux,... 24 mois / Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT X + 12 mois
Charge musculo-squelettique
1.Manutention manuelle de charges
Trav < 45 ans 36 mois / / /
Trav ≥ 45 ans 24 mois/ Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT X + 12 mois
2. Exposition à des contraintes à caractère ergonomique ou liées à la pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif et qui peut produire un risque identifiable de charge physique ou mentale de travail
Trav < 45 ans 36 mois / / /
Trav ≥ 45 ans 24 mois/ Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT X + 12 mois
Exposition élevée à des risques psychosociaux au travail
Risque identifiable pour la santé du travailleur dû à l'exposition élevée à des risques psychosociaux au travail24 mois / Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT X + 12 mois
Travail de nuit et travail posté (continu - 6/2 et 2/10)
Sans risques particuliers 36 mois/ / /
T ≥ 50 ans mais sans risques particuliers 12 mois à la demande du travailleur
Avec risques particuliers ou tensions physiques ou mentales tels que visés à l'article X.1-2 24 mois / Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT X + 12 mois
Trav. ≥ 50 ans avec risques particuliers ou tensions physiques ou mentales tels que visés à l'article X.1-2 et pour qui le CPMT constate des problèmes12 mois
A la demande du Comité CPMT peut augmenter la fréquence à 12 mois
Exposition à des agents biologiques
Exposition aux agents biologiques qui : - causent des infections persistantes et latentes; - causent des infections à recrudescence pendant une longue période malgré le traitement; - causent des infections qui peuvent laisser de graves séquelles; 24 moisExamens dirigés visés à l'article VII.1-44, alinéas 2 et 3 Examens dirigés visés à l'article VII.1-44 alinéa 3X + 12 mois
Vaccinations et/ou tests tuberculiniques Suivant le schéma du Conseil supérieur de la santé et du CPMT
Exposition à des agents autres que ceux visés ci-dessusCPMT détermine la fréquence après avis du Comité Examens dirigés visés à l'article VII.1-44, alinéas 2 et 3 Examens dirigés visés à l'article VII.1-44, alinéas 2 et 3CPMT détermine la fréquence après avis du Comité
Vaccinations Suivant le schéma du Conseil supérieur de la santé et du CPMT
Exposition à des agents qui provoquent une hypersensibilité à manifestation respiratoire ou une affection pulmonaire
Produits d'origine végétale ou animale : poils, cuirs, plumes, coton, chanvre, lin, jute, sisal, nacre, mélasse, poussières 24 mois Tests appropriés de la fonction pulmonaire Tests appropriés de la fonction pulmonaire X + 12 mois
Activités en milieu hyperbare
Travail en caissons 12 mois Examens dirigés visés à l'article V.4-16, alinéa 3 Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT X + 6 mois
Activités en immersion
Exposition aux champs électromagnétiques
Exposition aux champs électromagnétiques 24 mois / Questionnaires et/ou autres actes à déterminer par le CPMT X + 12 mois

* * * Questionnaires = les questionnaires médicaux individuels visés à l'article I.4-30 du Code.

Art. N2.Annexe I.4-2, 3e partie - FORMULAIRE DE RECOURS

Recommandé Date : . . . . .

Au médecin inspecteur social

Direction régionale Contrôle du bien-être au travail

. . . .

. . . .

OBJET: Recours contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail

Service pour la prévention et la protection au travail:

Nom du médecin du travail : . . . . . . . . . .

Téléphone / E-mail : . . . . . . . . . .

Nom et adresse du service : . . . . . . . . . .

Employeur:

Nom de l'entreprise : . . . . . . . . . .

Lieu de travail : . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . .

A l'attention du médecin inspecteur social,

Ayant pris connaissance de la décision notifiée le (*) . . . . . par le conseiller en prévention-médecin du travail attaché au service pour la prévention et la protection du travail précité, je vous informe que j'introduis un recours contre ladite décision.

J'ai prié le docteur ci-après dénommé de vous adresser les conclusions médicales qu'il estimera devoir formuler à mon sujet.

Nom du médecin : . . . . .

Téléphone / E-mail : . . . . .

Adresse : . . . . .

Signature,

Nom du travailleur: . . . . .

Prénom: . . . . .

Adresse personnelle: . . . . .

Téléphone : . . . . .

E-mail : . . . . .

(*) copie du formulaire d'évaluation de la santé ou d'évaluation de réintégration comprenant la décision contre laquelle le recours est introduit

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