Texte 2019201864

21 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Conseil du Fonds de protection de la biodiversité

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
18-4-2019
Numéro
2019201864
Page
39323
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-21/15
Entrée en vigueur / Effet
28-04-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le Fonds : le Fonds de protection de la biodiversité institué par l'article 58septies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

le Conseil : le Conseil du Fonds visé à l'article 58nonies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

le Ministre : le Ministre de la Nature;

la DGO3 : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Art. 2.Le Conseil est institué auprès de la DGO3.

Art. 3.Conformément à l'article 58decies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Conseil se compose des membres suivants :

l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts de la DGO3 ou son délégué;

un membre du Corps interfédéral de l'Inspection des finances accrédité auprès du Gouvernement wallon;

le directeur de la Direction de la Nature et des Espaces Verts du Département de la Nature et des Forêts de la DGO3 ou son délégué;

un agent de la Direction de la Nature et des Espaces Verts du Département de la Nature et des Forêts de la DGO3 ou son suppléant;

le directeur de la Direction de la Nature et de l'Eau du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole de la DGO3 ou son délégué;

deux représentants du pôle " Ruralité ", section " Nature " ou leurs suppléants.

Le Conseil est présidé par le membre visé à l'alinéa 1er, 1°, ou, en son absence, par son suppléant.

Art. 4.Le Ministre désigne les membres visés à l'article 3, ainsi que, pour chacun, un suppléant qui peut le remplacer en son absence.

Art. 5.Le Conseil remet au Ministre, à sa demande ou d'initiative, son avis sur les modalités de gestion du Fonds, y compris sur :

les recettes du Fonds;

l'affectation des recettes du Fonds et, en particulier, la planification et la programmation dans le temps et dans l'espace, la conception, la mise en oeuvre, le financement, l'efficacité et l'efficience, le suivi et le contrôle :

a)des projets de compensation financés par le Fonds;

b)des projets d'amélioration ou de restauration d'habitats et de milieux propices à la biodiversité financés par le Fonds;

c)des projets de recherche financés par le Fonds;

d)d'autres projets déterminés par le Gouvernement comme impactant la biodiversité;

e)des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de personnel, de fonctionnement, d'investissement et autres frais liés à des actions ou missions décidées dans le cadre du Fonds et exécutées par du personnel spécifique ou des tiers;

la comptabilité du Fonds;

les garanties financières à exiger des tiers chargés de réaliser les projets visés au 2°, a);

toute autre question en lien avec sa mission.

Le Ministre peut déterminer les personnes ou institutions auxquelles l'avis est communiqué, y compris les propriétaires et occupants des parcelles concernées le cas échéant.

Art. 6.Pour mener à bien ses missions, le Conseil est informé au moins deux fois par an par la DGO3 de la situation comptable des recettes et des dépenses du Fonds.

Le Conseil peut consulter ou inviter toute personne, collectivité, administration, institution ou organisation qu'il juge utile pour accomplir sa mission. Il peut créer des groupes de travail en son sein.

Art. 7.Le Conseil rédige pour le 30 septembre de chaque année un rapport reprenant l'inventaire des sources de financement du Fonds, l'affectation et les modalités de réalisation de l'année qui précède et le transmet à cette date au ministre et au Président du Parlement, conformément à l'article 58nonies, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Le rapport annuel visé à l'alinéa 1er ainsi que les avis du Conseil sont publiés concomitamment sur le site internet de la DGO3.

Art. 8.Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou du ministre au moins deux fois par an.

Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.

Conformément à l'article 58undecies, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Conseil émet valablement un avis uniquement si la moitié de ses membres au moins est présente. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Si le quorum n'est à nouveau pas atteint lors de cette séance, le Conseil siège valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Le Conseil peut également, par le biais de son règlement d'ordre intérieur, mettre en place une procédure de délibération par voie électronique en cas d'absence de quorum à la première réunion, en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées.

Les avis sont rendus au consensus. A défaut de consensus, ils sont rendus à la majorité simple des votes valablement exprimés. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 9.Les membres du Conseil et les personnes invitées ont droit au remboursement de leurs frais de parcours, conformément aux règles applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne.

Art. 10.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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