Texte 2019201857
Article 1er.L'article I.1-4 du code du bien-être au travail est complété par le 29° rédigé comme suit :
" 29° Local de travail : un local dans lequel se trouve un poste de travail. "
Art. 2.L'article III.1-34 du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail.
§ 2. A cet effet, l'employeur effectue, conformément à l'article I.2-6, une analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de l'air apporté et des sources possibles de pollution, telles que par exemple :
1°la présence et l'activité physique de personnes;
2°la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail, tels que des matériaux de construction, le revêtement du sol et les décorations, le mobilier, les plantes et animaux, les équipements techniques, les appareils, outils et machines présents;
3°l'entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail;
4°la qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation, pollution et fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement de l'air et de chauffage.
L'analyse des risques est réalisée par des inspections visuelles, le contrôle des installations et des documents, et avec la participation des travailleurs. Si nécessaire, des mesurages et/ou calculs sont effectués.
§ 3. L'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 900 ppm ou qu'un débit minimal de ventilation de 40 m3/h par personne présente soit respecté.
En dérogation au premier alinéa, l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 1200 ppm ou qu'un débit minimal de ventilation de 25m3/h par personne soit respecté, à condition de satisfaire aux exigences suivantes :
1°l'employeur peut démontrer sur la base des résultats de l'analyse des risques que les travailleurs bénéficient d'un niveau équivalent ou meilleur de protection en ce qui concerne la qualité de l'air intérieur, du fait que les sources de pollution visées au § 2, 2° à 4° soient éliminées ou considérablement réduites, par exemple par l'utilisation de matériaux à faible émission;
2°l'employeur a demandé l'avis préalable du conseiller en prévention compétent et du comité.
La concentration de CO2 dans les locaux de travail est considérée comme étant généralement inférieure à 900 ppm ou 1200 ppm respectivement, si la concentration de CO2 reste inférieure à cette valeur pendant 95 % de la durée d'utilisation, calculée sur une durée maximale de 8 heures, et en supposant une concentration extérieure de 400 ppm. Si les mesures indiquent que la concentration extérieure dépasse 400 ppm, la différence entre 400 ppm et la concentration extérieure réelle peut être prise en compte.
§ 4. Pour les locaux de travail dans des bâtiments, ou dans des parties de bâtiments, construits, transformés ou rénovés avec une demande de permis de bâtir postérieure au 1er janvier 2020, l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour satisfaire aux exigences fixées au § 3.
Dans les autres locaux de travail que ceux visés à l'alinéa 1er, s'il ne peut être satisfait aux exigences fixées au § 3, l'employeur établit un plan d'action, en concertation avec le conseiller en prévention compétent et le comité, dans lequel les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires sont établies à court, moyen et long terme, de même qu'un calendrier pour la mise en oeuvre de ces mesures, pour veiller à améliorer la qualité de l'air et à satisfaire aux exigences fixées au § 3 à brève échéance. Les résultats de l'analyse des risques visée au § 2 et le plan d'action sont repris dans le plan global de prévention. "
Art. 3.A l'article III.1-36 du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées :
1°A l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;
2°L'alinéa 2 est abrogé;
3°Cet article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un pragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Lorsqu'il s'agit de systèmes avec des installations d'humidification ou de déshumidification, ils doivent être conçus de manière à ce que l'humidité relative de l'air au cours d'une journée de travail soit comprise entre 40 et 60 %, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons techniques ou en raison de la nature des activités.
L'humidité relative de l'air visée à l'alinéa 1er peut se situer entre 35 et 70 % si l'employeur démontre que l'air ne contient aucun agent chimique ou biologique qui puisse constituer un risque pour la santé et la sécurité des personnes présentes sur le lieu de travail. "
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.