Texte 2019201844

4 AVRIL 2019. - Décret relatif à la formation professionnelle individuelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2019 et mise à jour au 20-06-2024)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
15-4-2019
Numéro
2019201844
Page
38397
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-04/08
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2019
Texte modifié
1997027410
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Les dispositions relatives à la matière visée à l'alinéa 1er sont applicables sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

le stagiaire : tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel auprès du FOREm et qui conclut un [1 plan de formation-insertion ]1 avec un employeur et le FOREm;

l'employeur : toute personne physique ou morale ayant son siège social ou une unité d'établissement en région de langue française qui accueille et accompagne le stagiaire, à l'exception des entreprises agréées en vertu de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité pour les travailleurs qu'elle engage sous contrat de travail titres-services et à l'exception des agences locales pour l'emploi [1 instituées en vertu de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs]1, pour les travailleurs ALE qu'elle engage;

le [1 plan de formation-insertion ou P.F.I.]1. : le contrat conclu entre un stagiaire, un employeur et le FOREm, portant sur une formation professionnelle individuelle en vue d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer une activité professionnelle chez l'employeur;

l'opérateur de formation :

a)le FOREm;

b)les centres de compétences visés à l'article 1erbis, 7°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

c)tout opérateur de formation auquel le FOREm recourt conformément à l'article 7 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

d)les centres de formation du Réseau IFAPME : les centres de formation agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres;

e)tout tiers autre que visé aux a) à d) rémunéré par l'employeur;

[1 le programme de formation : l'annexe au plan de formation-insertion qui en fait partie intégrante et qui comprend les mentions minimales suivantes :

a)la description de l'activité professionnelle exercée chez l'employeur;

b)le nom du ou des tuteurs chargés du suivi et de l'accompagnement du stagiaire;

c)les objectifs de formation construits entre l'employeur et leFOREm listant les activités propres à l'activité professionnelle exercée chez l'employeur ainsi que les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de celles-ci que le stagiaire ne maîtrise que partiellement ou pas du tout;

d)le cas échéant, lorsque l'employeur est une entreprise de travail intérimaire, l'utilisateur auprès duquel se déroule l'exécution du plan de formation-insertion ]1;

["1 7\176 le tuteur : l'employeur ou le travailleur d\233sign\233 par l'employeur, agissant sous son autorit\233, charg\233 de la formation du stagiaire aupr\232s de l'employeur pendant la dur\233e de celle-ci et qui, sans pr\233judice des conditions suppl\233mentaires, en ce compris les modalit\233s financi\232res, convenues sur la base d'une convention de collaboration entre les secteurs d'activit\233s, l'Institut wallon de Formation en Alternance et ind\233pendants et Petites et Moyennes Entreprises et la R\233gion, r\233pond \224 une des conditions suivantes : a) il dispose d'une exp\233rience professionnelle, prouv\233e par tous modes de preuves, dans la profession apprise en tout ou en partie dans le cadre de l'activit\233 professionnelle vis\233e par le P.F.I. d'au moins cinq ann\233es ou d'au moins deux ann\233es s'il a obtenu un titre de la fili\232re de formation de chef d'entreprise dans la formation apprise; b) il est d\233tenteur d'un dipl\244me, d'une certification p\233dagogique ou d'une attestation de formation au tutorat, d\233livr\233 par un \233tablissement d'enseignement ou de formation organis\233, subventionn\233 ou agr\233\233 par la Communaut\233 fran\231aise, la Communaut\233 germanophone, la Communaut\233 flamande, la R\233gion wallonne, la Commission communautaire fran\231aise ou par le fonds de formation sectoriel comp\233tent, prouvant qu'il poss\232de les connaissances p\233dagogiques n\233cessaires pour suivre le parcours du stagiaire, en tant que tuteur; c) il est d\233tenteur d'un certificat de comp\233tence de tuteur en entreprise, en application de l'accord de coop\233ration du 21 mars 2019 conclu entre la Communaut\233 fran\231aise, la R\233gion wallonne et la Commission communautaire fran\231aise relatif \224 la validation des comp\233tences; 8\176 la prime d'encouragement : l'indemnit\233 de formation que l'employeur verse mensuellement au stagiaire; 9\176 l'indemnit\233 compensatoire : l'indemnit\233 de formation que le FOREm verse mensuellement au stagiaire qui ne per\231oit aucune allocation de ch\244mage ou d'insertion ou de revenu d'int\233gration ou l'aide sociale financi\232re. "°

Le Gouvernement peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut fixer des conditions spécifiques à certaines catégories d'employeur pour la conclusion d'un [1 P.F.I.]1.

["1 Le Gouvernement peut modifier la d\233finition vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 7\176."°

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(1DRW 2024-04-11/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 3.Le [1 P.F.I ]1 est exécuté chez l'employeur et, le cas échéant, un opérateur de formation.

Lorsque le [1 P.F.I]1. comprend une formation auprès d'un opérateur de formation, l'exécution de la formation fait partie intégrante du C.F.I.

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(1DRW 2024-04-11/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 4.Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction de la demande, la durée, le contenu, les modalités de conclusion et d'exécution du [1 plan de formation-insertion]1 et les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin avant son terme.

Le Gouvernement peut réserver la conclusion d'un [1 plan de formation-insertion]1 d'une durée plus longue à certaines catégories de stagiaires qu'il détermine.

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(1DRW 2024-04-11/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 5.§ 1er. L'employeur qui conclut un [1 P.F.I]1. :

ne présente aucune dette exigible envers le FOREm;

n'a pas fait l'objet d'une amende administrative prévue à l'article 12 dans les deux années qui précèdent;

s'engage à former le stagiaire en lui confiant des tâches en lien avec le [1 programme de formation]1 du [1 P.F.I]1;

se [1 désigne un ou plusieurs tuteur ]1 :

[1 assure le stagiaire contre les accidents de travail et les accidents sur le chemin du travail conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou conformément à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public]1.

[1 verse mensuellement la prime d'encouragement et rembourse les frais de déplacement dans les mêmes conditions que si le stagiaire était un travailleur]1;

organise la formation du stagiaire auprès d'un opérateur de formation visé à l'article 2, alinéa 1er, 5°, e), lorsque la formation n'est pas disponible auprès d'un opérateur de formation visé par l'article 2, alinéa 1er, 5°, a) à d);

évalue, au regard du [1 programme de formation]1, les compétences professionnelles acquises par le stagiaire au terme du [1 plan de formation-insertion]1 dans le but de lui délivrer l'attestation de compétences professionnelles acquises durant l'exécution du [1 plan de formation-insertion]1, dont le modèle est déterminé par le FOREm;

[2 occupe le stagiaire dans une unité d'établissement située en région de langue française, sans préjudice de la possibilité d'effectuer des missions dans des unités d'établissement situées dans d'autres régions]2;

10°n'est pas autorisé à licencier du personnel en vue de l'engagement d'un stagiaire sous contrat de formation-insertion ou lors de l'engagement subséquent du stagiaire;

11°s'engage à ne pas conclure un contrat de formation-insertion avec un stagiaire ayant réussi un contrat d'alternance, une convention de stage en entreprise [2 une convention d'immersion professionnelle ]2 ou un contrat de formation alternée avec ce même stagiaire, pour la même profession [2 pendant une période de cinq ans]2;;

12°fournit au FOREm l'assistance nécessaire au suivi et au contrôle du [1 plan de formation-insertion]1

13°fournit mensuellement au FOREm les états de prestations du stagiaire;

14°assure la sécurité du stagiaire, lui fournit les vêtements et les équipements de sécurité nécessaires selon les tâches accomplies durant l'exécution du [1 plan de formation-insertion]1;

15°conclut une police d'assurance qui couvre la responsabilité civile du stagiaire pour les dommages causés aux tiers dans le cadre de l'exécution du [1 plan de formation-insertion]1.

["1 Le remboursement des frais de d\233placement vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 6\176, concerne les d\233placements entre la r\233sidence du stagiaire et le lieu d'occupation d\233clar\233 dans le plan de formation-insertion, entre la r\233sidence du stagiaire et le centre de formation ainsi qu'entre la r\233sidence du stagiaire et le lieu de mission repris \224 l'alin\233a 1er, 9\176"°

["1 Les montants et les modalit\233s de calcul de la prime d'encouragement vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 6\176, sont fix\233s par le Gouvernement"°

["1 Le FOREm peut d\233roger de mani\232re motiv\233e \224 l'alin\233a 1er, 10\176"°

["1 Lorsque l'employeur n'augmente pas l'effectif de son personnel \224 la suite de la conclusion du plan de formation-insertion et de l'engagement subs\233quent du stagiaire, le FOREm contr\244le le respect de l'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 10\176, selon les modalit\233s d\233termin\233es par le Gouvernement. "°

Le Gouvernement précise les modalités d'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er.

["2 \167 1er/1. Au plus tard au terme du plan de formation-insertion, l'employeur engage le stagiaire dans les liens d'un contrat de travail dans la profession apprise, pour une dur\233e au moins \233gale \224 la dur\233e initiale du plan de formation-insertion. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'obligation d'engagement peut \234tre remplie par : 1\176 l'entreprise cessionnaire en cas de transfert conventionnel d'entreprise; 2\176 l'utilisateur lorsque le plan de formation-insertion a \233t\233 conclu dans le cadre d'un service de travail int\233rimaire au sens du d\233cret du 3 avril 2009 relatif \224 l'enregistrement ou \224 l'agr\233ment des agences de placement. L'obligation d'engagement vis\233e \224 l'alin\233a 1er ne s'applique pas lorsque le plan de formation-insertion est rompu avant terme pour un cas de rupture unilat\233rale ou de commun accord. \167 1er/2. L'employeur qui envisage de r\233silier anticipativement le plan de formation-insertion en informe pr\233alablement le FOREm et lui en fournit les motifs. Le FOREm peut proposer une m\233diation entre l'employeur et le stagiaire. Le Gouvernement d\233termine les modalit\233s de cette m\233diation. L'employeur ne peut pas unilat\233ralement r\233silier anticipativement le plan de formation insertion sans motif grave."°

§ 2. [2 Lorsqu'un employeur ne respecte pas les dispositions prévues par ou en vertu du présent décret, le FOREm peut l'exclure du bénéfice du dispositif pour une durée d'un an, ou en cas de récidive, de deux à cinq ans, selon les modalités fixées par le Gouvernement]2.

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(1DRW 2024-04-11/04, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 6.[1 § 1er. Durant l'exécution du plan de formation-insertion, le stagiaire reste inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé.

Sans préjudice de son éventuel droit aux allocations de chômage ou d'insertion, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière, le stagiaire perçoit à charge du FOREm :

le cas échéant, l'indemnité compensatoire;

s'il a des enfants à charge, une indemnité dont le montant ainsi que les conditions et les modalités de versement sont arrêtés par le Gouvernement, pour couvrir les frais de milieux d'accueil, de garde d'enfant, de maison d'enfants ou de garderie scolaire attestés par le stagiaire.

§ 2. En cas de dommages causés par le stagiaire à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son plan de formation-insertion, le stagiaire répond uniquement de son dol et de sa faute lourde.

Il répond uniquement de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.

§ 3. Le stagiaire qui envisage de résilier anticipativement le plan de formation-insertion en informe préalablement le FOREm et lui en fournit les motifs.

Le FOREm peut proposer une médiation entre le stagiaire et l'employeur. Le Gouvernement détermine les modalités de cette médiation.

Le stagiaire ne peut pas unilatéralement résilier anticipativement le plan de formation insertion sans juste motif ]1.

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(1DRW 2024-04-11/04, art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 7.Dans le cadre du présent décret, le FOREm a pour missions :

de diffuser auprès des employeurs et des demandeurs d'emploi toute information relative au présent décret;

de réceptionner et d'instruire les demandes émanant des employeurs et de les mettre en relation avec les demandeurs d'emploi;

d'apporter, le cas échéant, aux employeurs un soutien technico-pédagogique dans l'établissement des [1 programmes de formation ]1;

[1 de valider les programmes de formation-insertion ]1 et leur durée;

[1 le cas échéant, de payer mensuellement au stagiaire les indemnités visées à l'article 6, § 1er, alinéa 2;]1

[1 de formuler, dans le cadre de la médiation visée à l'article 5, § 1er/2, alinéa 2, et la médiation visée à l'article 6, § 3, alinéa 2, une recommandation préalablement à la rupture du P.F.I. qui se produit pendant ou hors de la période d'essai]1;

d'organiser, le cas échéant, le recours aux opérateurs de formation visés à l'article 2, alinéa 1er, 5°, a) à d);

de verser une indemnité à l'employeur pour les frais de la formation visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 7°;

d'assurer le suivi technique et pédagogique [1 du plan de formation-insertion]1;

["1 10\176 de v\233rifier que le tuteur remplit les conditions \233nonc\233es par ou en vertu du pr\233sent d\233cret; 11\176 de v\233rifier que l'op\233rateur de formation remplit les conditions \233nonc\233es par ou en vertu du pr\233sent d\233cret; 12\176 en fin de stage anticip\233 ou non, r\233diger avec l'employeur et le stagiaire une attestation qui d\233taille les comp\233tences acquises durant le plan de formation-insertion; 13\176 en fin de stage, v\233rifier la condition d'engagement vis\233e \224 l'article 5, \167 1er/1. "°

Le Gouvernement peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.

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(1DRW 2024-04-11/04, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 8.§ 1er. Il est institué un comité consultatif chargé de remettre au Gouvernement, à la demande de l'employeur, un avis sur la durée ou le contenu du [1 programme de formation ]1 en cas de désaccord entre le FOREm et l'employeur.

La demande de l'employeur est introduite [1 de manière numérique ]1 selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 2. Le comité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande complète d'avis.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, il est passé outre à la formalité.

§ 3. Le Gouvernement communique sa décision à l'employeur dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'avis ou, si l'avis n'a pas été communiqué, de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la décision du Gouvernement est réputée favorable à l'employeur.

§ 4. Le comité se compose :

d'un représentant du Ministre de la Formation, qui en assure la présidence;

d'un représentant du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle [1 du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ]1 qui en assure le secrétariat;

d'un représentant du FOREm;

d'un représentant des organisations représentatives des employeurs;

d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs.

Les membres sont désignés par le Gouvernement et, pour les membres visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, sur proposition [1 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ]1, pour une durée de cinq ans renouvelables.

Le comité peut faire appel à un ou plusieurs experts extérieurs qui présentent une expérience utile au traitement des dossiers.

["1 5. Le Comit\233 consultatif est le responsable du traitement des donn\233es des employeurs et des stagiaires communiqu\233es dans le cadre de la demande introduite par l'employeur. Le Comit\233 consultatif conserve les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a 1er pendant une dur\233e maximale de dix ans \224 partir de la communication \224 l'employeur de la d\233cision vis\233e au paragraphe 3."°

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(1DRW 2024-04-11/04, art. 8, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 9.§ 1er. [1 Le FOREm déploie les moyens technologiques nécessaires pour permettre la mise en oeuvre, de manière numérique, des procédures prévues par ou en vertu du présent décret.

§ 2. Le FOREm, l'employeur et le stagiaire, chacun pour ce qui le concerne, peuvent effectuer leurs démarches de manière numérique.

§ 3. Le FOREm collecte, conserve et échange les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution des missions confiées en vertu du présent décret.

Concernant les stagiaires, il s'agit des catégories de données suivantes :

les données d'identification, dont les prénoms et noms et, afin de déterminer avec certitude cette identité, le numéro de registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

les données de contact;

la qualité de demandeur d'emploi;

les données relatives au plan de formation-insertion, en ce compris les données relatives au plan de formation;

les données relatives à l'acquisition de compétences ou d'une expérience professionnelle;

les données bancaires et relatives au nombre d'enfants à charge, nécessaires au paiement des allocations et indemnités;

les données relatives au contrat de travail auprès de l'employeur subséquent au plan de formation-insertion ou, le cas échéant, d'un autre employeur.

Le FOREm traite les données des stagiaires conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Concernant les employeurs, il s'agit des catégories de données suivantes :

les données d'identification, à savoir la dénomination sociale, la forme juridique et les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement;

les données de contact, à savoir : l'adresse du siège social et les données de contact téléphonique et électronique;

le secteur d'activité de l'employeur;

les données relatives au suivi du dossier de l'employeur, en lien avec sa demande de plan de formation-insertion;

les données relatives au suivi et à l'exécution du plan de formation-insertion;

le cas échéant, les données d'identification et de contact des personnes de contact ou qui représentent l'employeur;

les données nécessaires au recouvrement de créances nées en vertu du présent décret;

les données relatives au nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale, tel qu'il résulte des cadres statistiques et des relevés nominatifs.

Le FOREm traite les données des employeurs conformément à l'article 4/2 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Concernant l'opérateur de formation, il s'agit des catégories de données suivantes :

les données d'identification, à savoir : la dénomination sociale, la forme juridique et les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement;

les données de contact, à savoir : l'adresse du siège social et les données de contact téléphonique et électronique;

les données relatives au dossier de l'opérateur de formation, en lien avec le plan de formation-insertion;

le cas échéant, les données d'identification et de contact des personnes de contact ou qui représentent l'opérateur de formation.

Concernant le tuteur, il s'agit des catégories de données suivantes :

les données d'identification, dont les prénoms et noms et, afin de déterminer avec certitude cette identité, le numéro de registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

les données permettant de vérifier s'il remplit les conditions pour être tuteur, à savoir, selon le cas :

a)son expérience professionnelle;

b)la détention d'un diplôme ou d'une certification pédagogique;

c)la détention d'un titre de compétence de tuteur en entreprise.

Le FOREm conserve les données de l'opérateur de formation pendant dix ans maximum à partir de la fin du plan de formation-insertion]1

§ 4.[1 ...]1

§ 5. Le FOREm est le responsable du traitement des données à caractère personnel traitées en application du présent article. [1 ...]1.

§ 6. [1 ...]1

§ 7. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à l'exécution des paragraphes 1er à 4.

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(1DRW 2024-04-11/04, art. 9, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 10.Le FOREm évalue l'application du présent décret et effectue son suivi budgétaire selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 11.Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations.

Art. 12.En cas d'infraction [1 à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 6° et 10°, et § 1er/1 ]1, une amende administrative de 300 à 3 000 euros peut être infligée, selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

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(1DRW 2024-04-11/04, art. 10, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 13.[1 . Lorsque l'employeur n'a pas respecté les obligations visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10°, et § 1er/1, le FOREm récupère auprès de l'employeur les avantages octroyés au stagiaire visés à l'article 6.

Le FOREm récupère par toute voie de droit les montants visés à l'alinéa 1er. ]1

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(1DRW 2024-04-11/04, art. 11, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 14.Le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, modifié par les décrets des 4 juillet 2002, 22 novembre 2007 et 20 février 2014, est abrogé.

Art. 15.Les dispositions du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant et son arrêté d'exécution du 14 novembre 2007 continuent à s'appliquer aux contrats de formation conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2019.

Le Gouvernement peut reporter l'entrée en vigueur du présent décret au plus tard au 1er mai 2022 pour des catégories d'employeurs de la fonction publique et pour des activités professionnelles exercées auprès de ces employeurs.

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