Texte 2019201795
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires
Art. 2.Dans l'article 3 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, modifié par la loi du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 1°, d), les mots "en tant qu'agent" sont insérés entre les mots "désignation" et "statutaire";
b)le 2° est complété par les mots: "y compris les personnes chargées d'un mandat ou qui sont membres d'un organe de gestion dans une organisation visée au 3°".
Art. 3.Dans l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°le d) est remplacé par ce qui suit :
"d) du versement éventuel d'un défraiement pour le volontariat et, le cas échéant, de la nature de ce défraiement et des cas dans lesquels il est versé;";
2°le e) est remplacé par ce qui suit :
"du fait que le volontaire est tenu à un devoir de discrétion et, le cas échéant, au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, tout en tenant compte des causes de justification légale en ce qui concerne le secret professionnel.".
Art. 4.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : "Les défraiements perçus dans le cadre du volontariat".
Art. 5.L'article 10 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 10. Le caractère non rémunéré du volontariat n'empêche pas que le volontaire puisse être défrayé par l'organisation des frais qu'il a supportés pour celle-ci. Le volontaire n'est pas tenu de prouver la réalité et le montant de ces frais, pour autant que le montant total des défraiements perçus n'excède pas 24,79 euros par jour et 991,57 euros par an. Ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Si le montant total des défraiements que le volontaire a perçus d'une ou de plusieurs organisations excède les montants visés à l'alinéa 1er, ces défraiements ne peuvent être considérés comme un remboursement des frais supportés par le volontaire pour l'organisation ou pour les organisations que si la réalité et le montant de ces frais peuvent être justifiés au moyen de documents probants. Le montant des frais ne peut être plus élevé que les montants fixés conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Dans le chef du volontaire, il est interdit de combiner le défraiement forfaitaire et celui des frais réels.
Il est toutefois possible de combiner le défraiement forfaitaire et le remboursement des frais réels de déplacement pour maximum 2 000 kilomètres par an par volontaire. Le montant maximum qui peut être alloué annuellement par volontaire pour l'utilisation du transport en commun, du véhicule personnel ou de la bicyclette, ne peut dépasser 2 000 fois l'indemnité kilométrique fixée à l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Cette limite de 2 000 kilomètres ne s'applique pas aux activités de transport régulier de personnes. Lorsque plusieurs activités sont exercées, la limite de 2 000 kilomètres peut uniquement être dépassée pour les kilomètres parcourus dans le cadre de l'activité de transport régulier de personnes.
En ce qui concerne l'utilisation du véhicule personnel, ces frais réels de déplacement sont fixés conformément aux dispositions de l'article 74 du même arrêté royal du 13 juillet 2017. Les frais réels de déplacement liés à l'utilisation d'une bicyclette, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 76 du même arrêté royal du 13 juillet 2017.
Les cadeaux, tels que définis à l'article 19, § 2, 14°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas pris en considération pour déterminer les défraiements forfaitaires et réels pour les volontaires.".
Art. 6.Dans l'article 16 de la même loi, les mots "indemnités visées" sont remplacés par les mots "défraiement visé".
Art. 7.Dans l'article 17 de la même loi, les mots "d'une indemnité visée" sont remplacés par les mots "d'un défraiement visé".
Art. 8.Dans l'article 21 de la même loi, les mots "d'une indemnité visée" sont remplacés par les mots "d'un défraiement visé".
Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit:
"Article 22bis. § 1er. Il est créé auprès du SPF Sécurité sociale un Conseil supérieur des volontaires, ci-après dénommé "le Conseil".
§ 2. Le Conseil a pour tâche:
1°de collecter, systématiser et analyser les informations relatives aux volontaires et au volontariat;
2°d'examiner les problèmes spécifiques auxquels peuvent être confrontés les volontaires et le volontariat;
3°de sa propre initiative ou à la demande des ministres compétents ou de la Chambre des représentants, de donner des avis ou de faire des propositions concernant les volontaires et le volontariat.
Sauf en cas d'urgence, le ministre des Affaires sociales ou tout autre ministre soumet à l'avis du Conseil tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté organique ou réglementaire tendant à modifier la législation ou réglementation relative au volontariat ou pouvant avoir un impact sur le volontariat en Belgique.
En vue de la bonne exécution de ses tâches, le Conseil entretient des contacts avec les organisations, institutions et autorités qui, vu leur but, fonctionnement ou compétences, ont un rapport avec les volontaires et le volontariat.
La compétence du Conseil ne porte pas préjudice aux compétences d'autres organes consultatifs.
§ 3. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement du Conseil.".
Chapitre 3.- Modifications d'autres lois
Art. 10.Dans l'article 4, § 2, 9°, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, inséré par la loi du 3 juillet 2005, les mots "indemnités perçues" sont remplacés par les mots "défraiements perçus".
Art. 11.Dans l'article 1410, § 2, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'énumération de l'alinéa unique actuel, devenant l'alinéa 1er, est complétée par le 12° rédigé comme suit :
"12° les défraiements visés à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires."
2°le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le bénéficiaire de défraiements visés au 12° peut renoncer à l'insaisissabilité et à l'incessibilité de ces défraiements.".