Texte 2019201716
Article 1er.A l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 4° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'indemnité ou l'avantage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail payée ou octroyée à un travailleur avec un budget de mobilité visée à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, excepté dans la situation prévue à l'article 10, § 3, de la loi précitée du 17 mars 2019; ";
b)le 16° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er, payée ou octroyée à un travailleur avec un budget de mobilité visée à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 10, § 3, de la loi précitée du 17 mars 2019; ";
c)le 23° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) payée ou octroyée à un travailleur avec un budget de mobilité visée à l'article 3, § 1er, 2° de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 10, § 3, de la loi précitée du 17 mars 2019.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2019.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.