Texte 2019201646

28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant les conditions sectorielles relatives aux crématoriums et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
9-4-2019
Numéro
2019201646
Page
36108
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-28/08
Entrée en vigueur / Effet
15-04-2019
Texte modifié
200920536020192012582010203172
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, a), 2ème tiret, les mots " de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement " sont remplacés par les mots " des services du Gouvernement wallon compétent pour l'analyse de l'impact de l'environnement sur la santé ";

au § 1er, a), 3ème tiret, les mots " du Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie " sont remplacés par les mots " de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale ";

au § 1er, b), les mots " ainsi que sur celui de la Direction de la Santé environnementale de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé " sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au § 3, alinéa 1er, les mots " du Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie " sont remplacés par les mots " de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale ";

au § 4, les mots " de la Direction de la Santé environnementale de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé " sont remplacés par les mots " des services du Gouvernement wallon compétent pour l'analyse de l'impact de l'environnement sur la santé ".

Art. 3.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Pour toute sépulture en pleine terre, seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d'autres matériaux biodégradables n'empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille, peuvent être utilisés.

L'usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est autorisé.

L'usage d'une doublure en zinc est interdit.

Les housses destinées à contenir les dépouilles sont fabriquées exclusivement dans des matériaux ou tissus naturels et biodégradables.

Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.

Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.

Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L'intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.

Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux alinéas 1er à 7. ".

Art. 5.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. Pour toute sépulture en caveau, seuls les cercueils fabriqués en bois massif, équipés d'une doublure en zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés peuvent être utilisés.

L'usage de cercueils en carton et en osier est interdit.

Les housses destinées à contenir les dépouilles restent entièrement ouvertes.

Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.

Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés. La solidité des poignées équipant les cercueils en bois massif est garantie lors des exhumations de confort et des assainissements.

Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L'intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.

Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé sauf s'il répond aux exigences définies aux alinéas 1er à 6. ".

Art. 6.L'article 41 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme :

" Toute sépulture d'une victime de guerre, civile ou militaire, est une sépulture d'importance historique locale. ".

Art. 7.Dans l'article 42, alinéa 2 du même arrêté, les mots " au Département du Patrimoine " sont remplacés par les mots " à la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale ".

Art. 8.Dans l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " du Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie " sont remplacés par les mots " de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale ";

à l'alinéa 2, les mots " au Département du Patrimoine" sont remplacés par les mots " à la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale ".

Art. 9.Dans l'arrêté précité, est inséré un chapitre VIIIbis intitulé " Identification du service compétent visé aux articles L1232-2, L1232-21 et L1232-28 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation " comportant un article, rédigé comme suit :

" Art. 45bis. La Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale est le " service désigné par le Gouvernement ", tel que visé aux articles L1232-2, L1232-21 et L1232-28 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. ".

Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant les conditions sectorielles relatives aux crématoriums et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, à l'annexe 1ère, alinéa 1er, 1., les mots " ou en carton, ou en osier, " sont insérés entre les mots " bois massif " et les mots " ou en MDF ".

Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe 1ère, alinéa 1er, 2. est remplacée par ce qui suit :

" Le cercueil en bois massif, en MDF et en Aggloméré est d'une épaisseur de 15 mm minimum et 25 mm maximum. Le cercueil en carton est d'une épaisseur de 8 mm minimum. ".

Art. 12.Le décret du 14 février 2019 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures et le présent arrêté entrent en vigueur le 15 avril 2019.

Art. 13.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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