Texte 2019201590

23 MARS 2019. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le renforcement du congé d'adoption et l'instauration du congé parental d'accueil, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
4-4-2019
Numéro
2019201590
Page
33533
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-23/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 223 ter, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2003 et 25 novembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " et à l'article 25sexies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour les services des bâtiments de navigation intérieure " sont abrogés;

à l'alinéa 2, les mots " l'article 80, 5° " sont remplacés par les mots " l'article 80, § 1er, 5° ".

Art. 2.Dans le titre III, chapitre III, du même arrêté, il est inséré une section IXquinquies comportant l'article 223quinquies, rédigée comme suit :

" Section IXquinquies. Du congé parental d'accueil

Art. 223quinquies. § 1er. Le travailleur visé à l'article 86, § 1er, 1°, a), de la loi coordonnée, à l'exclusion du travailleur qui bénéficie d'une indemnité pour rupture du contrat de travail visée audit article, a droit à une indemnité pour les jours ouvrables du congé parental d'accueil visé à l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le taux de l'indemnité est fixé à 82 % de la rémunération perdue déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités fixées par le règlement visé à l'article 80, § 1er, 5°, de la loi coordonnée. Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa premier, de la loi coordonnée.

§ 2. L'indemnité pour le congé parental d'accueil est allouée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'octroi de l'indemnité de maternité.

§ 3. Les jours couverts par une indemnité allouée durant le congé parental d'accueil sont assimilés à des jours de travail pour l'application des dispositions du présent arrêté. ".

Art. 3.Dans l'article 242, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 2015, les mots " articles 223bis et 223ter " sont remplacés par les mots " articles 223bis, 223ter et 223quinquies ".

Art. 4.Dans l'article 294 du même arrêté, le paragraphe 4, abrogé par l'arrêté royal du 22 novembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante:

" § 4. En application des articles 117 et 136, § 1er, de la loi coordonnée, les indemnités pour le congé d'adoption sont accordées lorsque le titulaire se trouve en dehors du territoire belge, en cas d'adoption internationale conformément à l'article 30 ter, § 1er/1, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et pour autant qu'il remplisse les conditions d'octroi des indemnités de congé d'adoption. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019 et ne s'applique qu'aux demandes de congé d'adoption ou de congé parental d'accueil introduites auprès de l'employeur à partir du 1er janvier 2019 et pour autant que le congé d'adoption ou le congé parental d'accueil concerné ne débute, au plus tôt, qu'à partir du 1er janvier 2019.

Art. 6.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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