Texte 2019201584

7 AVRIL 2019. - Arrêté royal portant exécution du mécanisme d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-4-2019
Numéro
2019201584
Page
38640
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-07/04
Entrée en vigueur / Effet
16-04-2019
Texte modifié
2019200913
belgiquelex

Chapitre 1er.- L'indice mobilité

Article 1er. § 1er. L'indice mobilité est un indice qui mesure l'évolution des prix agrégée des groupes de produits qui reflète les coûts du transport de personnes dans l'indice santé avec leurs pondérations respectives. Cet indice inclut tous les groupes de produits du groupe COICOP " 07. Transport " de l'indice des prix à la consommation, visés dans l'annexe I du règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, soit :

a)l'achat de véhicules;

b)les dépenses pour l'utilisation des véhicules personnels, à l'exception des carburants;

c)les services de transport à l'exception :

(1) du transport aérien;

(2) du transport maritime;

(3) des autres services de transport, à savoir, le transport de marchandises.

§ 2. L'indice mobilité lissé est égal à la moyenne arithmétique des indices mobilité des quatre derniers mois, calculé selon les modalités prévues au paragraphe 1er.

Art. 2.Le Service Public Fédéral Economie calcule l'indice mobilité et l'indice mobilité lissé mensuellement, et publie ces indices au Moniteur Belge.

Le Service Public Fédéral Economie calcule et publie également les indices mobilités depuis le mois de septembre 2017, ainsi que l'indice mobilité lissé depuis le mois de décembre 2017.

L'indice mobilité de décembre 2017 est fixé à 100.

Chapitre 2.- Le mécanisme d'indexation

Art. 3.Le mécanisme d'indexation est basé sur l'évolution de l'indice de mobilité lissé.

Art. 4.§ 1er. Chaque année au 1er janvier, une indexation est effectuée en multipliant le montant qui fait l'objet d'une indexation ou le cas échéant, la valeur indexée si le montant qui fait l'objet de l'indexation au 1er janvier de l'année précédente (N-1) a déjà été indexé, par un coefficient qui est le résultat des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. Le coefficient de l'année d'indexation (N) visé au paragraphe 1er est le résultat de la division de l'indice mobilité lissé du mois de décembre de l'année précédente (N-1) par l'indice mobilité lissé du mois de décembre de l'avant-dernière année (N-2) qui précède l'année d'indexation.

§ 3. Le coefficient visé au paragraphe 1er est obtenu selon le calcul visé à l'article paragraphe 2 et est arrondi à la quatrième décimale. La quatrième décimale est augmentée d'une unité si la cinquième unité, avant l'arrondi, est égale ou supérieure à 5 et la quatrième décimale avant l'arrondi reste inchangée si la cinquième décimale est inférieure à 5.

Art. 5.L'arrêté royal du 28 février 2019 portant exécution du mécanisme d'indexation en application de l'article 12, § 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, est retiré.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge à l'exception des articles 1 à 4 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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